‹ De l'action en désaveu de paternitéChapitre 41 sur 52 · Cass. 1er février 1876, Dall · texte numérisé non relu

Cass. 1er février 1876, Dall

Cass. 5 juillet 1879, Sir. 80, 1,241.

Bordeaux 31 mai 1893. Dall. 94, 2, 551.

Demolombe, n° 196 et suiv., p. 237;

SLATES ER cation du principe général énoncé en l’article 1351 puisque toute personne qui justifie d’un intérêt quelconque a le droit de contester la filiation paternelle lorsqu'elle est le résultat de la preuve testimoniale.

Pour ne pas apporter un hors-d’œuvre à notre sujet, nous nous contenterons de rappeler très succinctement les solutions admises sur.ce point par la doctrine moderne.

Tout intéressé qui n’a pas été inis en cause dans une instance en réclamation d'état, n’est pas obligé de subir vis-à-vis de l’enfant ou de ses représentants, les effets de la présomption : Pater is est. qui milite en leur faveur depuis qu'il ont prouvé la filiation maternelle. Si donc, il vient à contester la légitimité par toute espèce de moyens tendant à établir que l’enfant n’est pas le fils du mari de sa mère, sa demande ne saurait être repoussée par « l'eæceptio ‘rei judicatæ ». De même et par juste réciprocité, celui qui n’a pas participé aux débats ne serait pas bienvenu à opposer cette exception à l’action en réclamation d'état de l’enfant qui a succombé une première fois (1).

Nous admettons ces solutions même dans le cas où les deux auteurs de l’enfant auraient pris part

1. V. cependant, Cass. 3 janvier 1866. Sir. 66, 1, 89 êt aussi Rodière. Solidarité et indivisibilité.,page 401 et suiv. (Théorie de la représentalion imparfaile).

à la décision parce qu'il s’agit ici, nous le répétons, d’un désaveu spécial qui n’est plus réservé au mari seul comme l’est l’action en désaveu proprement dite. |

En vain, dit-on, dans un système que les principaux intéressés représentent tous les autres et que ce qui est jugé avec eux l’est erga omnes.- Cette théorie (1), sans compter les difficultés inextricables qu’on aurait à déterminer quels seraient «les contradicteurs légitimes » dont elle parle, ne peut trouver de base dans le code eivil qui lui est au contraire manifestement hostile (art. 100- 54). D'après l’article 322 l’état d’un individu peut être contesté, s’il n’est pas affirmé à la fois par un titre et par la possession d'état. Celui dont la légitimité repose sur la preuve testimoniale ne ‘ satisfait évidemment pas aux conditions qu’il devrait remplir pour que son état füt inattaquable. Tout intéressé peut donc faire cette contestation.

D'autre part, l’indivisibilité de l’état ne constitue pas davantage un argument suffisant contre l'effet relatif de la chose jugée. Nous l'avons déjà dit, l’état d’ane personne est bien indivisible mais seulement quand ôn le dépouille des intérêts pécuniaires qui s'y rattachent.

Donc le jugement qui a été prononcé sur le dé-

1. Toullier. par., 216 et suiv., tome X. Bonnier. Traité des preuves. pag. 889.

RE Pl

saveu de l’article 325 ne profite, ni ne nuit aux intéressés qui n’y ont pasété parties. Ainsi un parent du mari pourra très bien contester la légitimité d’un enfant qui prétend arriver à la succession de son oncle paternel parce qu'il a obtenu gain de cause sur une action en réclamation d’état qu'il avait dirigée contre son prétendu père (1).

D. — Le mari ou ses héritiers peuvent-ils désavouer un enfant qui n'a pas de filiation maternelle. — Jusqu'ici, dans notre étude du désaveu, nous avons toujours supposé un enfant qui était en possession d’une filiation maternelle acquise soit au moyen d’un titre, soit au moyen de la preuve testimoniale. |

En dehors de ces hypothèses normales, le mari a-t-il la faculté de désavouer ? Peut-il chasser de la famille un individu qui légalement n’y est pas encore entré parce qu'il n’a pas de filiation maternelle ?

La raison de douter vient de ce que l’action en désaveu a pour but de détruire la présomption: Pater is est... Or cette présomption manque ici. L'enfant qui n’a pas de mère ne peut avoir de père au sens de la loi puisque la paternité est un corollaire de la maternité.

1. Toutefois les ayants cause universels des parties du procès peuvent en invoquer et doivent en subir les résultats en tant qu’ils concernent la succession de leur auteur. Demolombe, tome 5, page 297. s

Cependant il nous paraît certain, avec la jurisprudence (1)et la majorité des auteurs,que l’époux n’est pas obligé pour exerçer son droit de désaveu, d'attendre l’action en réclamation d’état de l’enfant. Le recel de la naissance est généralement constitué par le défaut d’inscription du nouveau-né sur les registres de l’état-civil ou par son inscription sous des noms inconnus ou supposés. Et cette clandestinité est un des éléments du désaveu pour cause d’adultère. Refuser au mari le désaveu d’un enfant qui n’a pas de titre serait restreindre, sinon supprimer'en fait, l’une des causes pour lesquelles il peut être intenté. Voilà le principal motif qui nous porte à adopter l’affirmative. Mais il ne suffirait pas, si nous ne croyions être en mesure de réfuter les arguments qu’on nous oppose.

Le mari a un intérêt légitime à prévenir dès à présent, l’intrusion dans sa famille d’un étranger qui peut en réclamer l'entrée, à tout moment et sans délais,par une action en recherche de sa filiation maternelle. Il a en main de quoi établir qu'il n’est pas le père de l’enfant que sa femme vient de mettre au monde, et on voudrait le contraindre à rester dans l’inaction jusqu’à ce que les preuves qu’il possède aient disparu grâce au calcul habile de l'intéressé qui se gardera bien de réclamer sa

1. Cass. 5 avril 1854. Dall. 54, 1, 93. Lyon, 21 janvier 1886. Dall. 87, 2, 1.

Guérillon 9

mère tant qu’il subsistera quelque trace de l’adultère, et on prétend qu’il n’a pas intérêt à agir aussitôt, que décider comme nous faisons, c'est violer le principe fondamental qui interdit les actions provocatoires ! Nous comprendrions l’objection si le mari devait justifier d’un intérêt pécuniaire, mais précisément le désaveu est chez lui un droit essentiellement moral qui lui a été conféré dans le but de sauvegarder les intérêts de La famille.

Pour arriver à ses fins, le mari devra d’abord faire reconnaître la maternité, c’est d’elle en effet que découle la présomption :Pater is'est.L’action enréclamation d'état ordinairement réservée à l’enfant, passe ainsi exceptionnellementàson prétendu père comme moyen préalable et nécessaire pour aboutir à la dénégation de paternité. Si la demande réussit, l'enfant sera adultérin : c’est le résultat obligé du désaveu en général,et conséquemment on ne peut se servir de l’art.342 qui défend la recherche d’une filiation adultérine, pour repousser notre opinion ; le mari n’intente pas principalement l’action en réclamation d’état, mais l’action en désaveu.

L'hypothèse que nous envisageons est, à notre sens, bien différente de celle que prévoit l’art.325, quoique dans les deux la paternité présumée du désavouant n’ait pas sa base dans un titre. Le droit que nous reconnaissons au mari, en lui permettant

— 131 So.

de devancer la réclamation del’enfant est à proprement parler l’action en désaveu ; le législateur l’a visée dans l’art. 313 al. 2. Elle reste donc soumise aux conditions restrictives des art. 312 à 317. L’époux qui sait qu’un enfant dépourvu detitre est né de sa femme et est étranger à lui-même, a le choix entre deux alternatives. Il lui est loisible, dans son plus grand intérêt, de devancer la réclamation d’état, mais sa demande n’est recevable que s’il justifie de l’une des causes limitativement déterminées par les textes sus-énoncés, et en outre pourvu qu’elle soit formée dans un délai de deux mois à partir du jour où il connu l’accouchement. Il peat,s’il le préfère, attendre que l'enfant réclame sa filiation maternelle, auquel cas tous moyens lui sont offerts pour prouver qu’il n’est pas le père. Cependant un arrêt de la cour de Lyon du 21 janvier 1886 (1) n’a pas consacré cette différence, tout au moins dans les motifs qu’il a donnés pour soutenir sa décision. Dans l'espèce le délai de deux mois édicté par l’art. 316 n’était pas encore expiré au moment où le mari avait porté sa demande. Mais cela était contesté parles défendeurs. Alors pour trancher la difficulté, la cour allégua que, les délais fussent-ils expirés, le désaveu était quand même recevable, parce que la déchéance de

Page 1