‹ De l'action en désaveu de paternitéChapitre 42 sur 52 · Lyon, 21 janvier 1886. Dall · texte numérisé non relu

Lyon, 21 janvier 1886. Dall

l’art. 316 ne s’appliquait qu’au cas où il avait été dressé un acte de l’état civil régulier constatant la naissance de l’enfant.

Nous estimons qu’elle s’est trompée. L'art. 325 ne régit que le désaveu formé par voie d’exception à l’action en réclamation d'état; ce qui le prouve clairement, c’est que le texte l’accorde à tout intéressé. Il est en effet bien certain qu’un intéressé quelconque n’a pas le droit de désavouer un enfant qui n’a pas d’acte de naissance et qui ne réclame pas. Cette faculté est le privilège exclusif du mari ; quand celui-ci en fait usage, c’est donc le désaveu des art. 312 à 317 qu'il exerce, et non celui de Part. 325.

Le pouvoir'que nous reconnaissons au mari de chasser par avance de la famille un enfant qui n’y appartient pas encore, devons-nous l’accorder aussi aux héritiers du mari ? |

Il semblerait au premier abord que la solution que nous avons admise à l'égard du mari s’imposât à l'égard des héritiers. Eux aussi sont menacés éventuellement d’une action en réclamation d'état imprescriptible qui aura pour effet, si elle réussit, de placer l’enfant sous l'égide de la présomption Pater is est, de l’introduire dans leur famille. Ils auront bien la ressource de contester sa légitimité par tous moyens, mais les preuves qu'ils ont à l'heure actuelle pour établir que le

mari n’est pas son père, sont susceptibles de disparaître avec le temps.

Ces considérations pratiques ont entrainé la jurisprudence dans cette voie (1).

Une objection très grave tirée de l’article 317 nous empêche de partager son avis. Pour agir en désaveu, les héritiers doivent justifier d’un intérêt dont l’actualité n’est révélée que par l'entrée en possession de l’enfant dans les biens héréditaires du de cujus, ou le trouble par lui apporté dans leur possession relativement à ces mêmes biens. « Le droit accordé aux héritiers du mari par l’article 317, disait M. Dupin (2), n’est pas une action sentimentale, ce n’est pas un droit abstrait. Cet article permet aux collatéraux de contester la légitimité de l'enfant ; on suppose donc qu'il la possède ou qu’il la réclame; on suppose que l'enfant s’est présenté à la succession ».

1. Paris. 6 janvier 1849. Sir. 49-2-657. Lyon, 21 janvier 1866. Précité (motifs). Sic. Aubry et Rau, p. 545, texte et note 72. 2, Consultation de M. Dupin. Cass. 5 avril 1854. Sir. 54-1-298

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