CHAPITRE III
Droit comparé.
Pour juger sainement le mérite de la législation d’un pays sur un point spécial, il est impossible de l’isoler de celles qui l'entourent. La comparaison est le guide le plus sûr qui conduise à ce but. C’est pourquoi, avant de conclure, nous alions faire -une étude rapide du désaveu de paternité dans la plupart des Etats de l’Europe.
Le
$ 1. — Présomption de paternité.
Toutes les nations, dans leur souci d'attribuer un père légitime à l’enfant, ont dù recourir à une présomption à défaut de certitude fournie par la nature, et pénétrées de cette idée que le mariage est la base d’une bonne société, toutes se sont emparées de la maxime romaine: « Pater is est quem nuptiæ démonstrant ».
Elles ont éprouvé presque communément le besoin de ne laisser au juge aucune liberté d’appréciation sur la question de savoir quand un enfant appartientau mariage. La fixation des délais des gestations y est généralement conforme à celle
de la loi française (1). On trouve néanmoins un grand écart dans le Landrecht prussien chez lequel pour que l'enfant soit réputé conçu dans le mariage, il faut qu’il naisse au moins deux cent dix jours après la célébration (2).
Seule l’Angleterre n’établit pas de délais légaux. Stéphen, dans son commentaire sur les lois anglaises, dit à ce sujet : « la détermination de l’ultimum tempus pariendi ou dela période extrème comprise entre la conception et la naissance, est une question de fait que la loi laisse à régler dans chaque cas particulier en s’aidant des circonstances et en s’éclairant des témoignages des gens de l’art » (3). Et certes nous ne devons pas approuver cette lacune, si nous nous rappelons les abus qu’elle avait entraînés dans la jurisprudence de nos anciens Parlements et qui l’on fait condamner par le législateur de 1804. L’Autriche, les provinces Baltiques, la Prusse, l'Espagne et l’Allemagne (4) n’ont compris qu’à demi ‘cet en-
1. En Russie et Pologne, les plus courtes et les plus longues
gestations des femmes sont de 180 et 306 jours. Pour l’Espagne, l'Italie, la Belgique et l'Autriche, les aélais sont les mêmes que pour la France.
2, Lehr. Droit civil germanique, tome 2, p. 334.