CONCLUSION - CRITIQUE
Les nombreuses et difficiles controverses que nous avons rencontrées au cours de notre étude du désaveu de paternité, et que nous avons toujours tranchées in favorem partus, nous fournissent maintenant l’occasion de reprocher au législateur français le laconisme dont son œuvre est empreinte.
Dans une matière aussi grave que celle-ci, toutes les questions susceptibles de s'élever auraient dû faire l’objet d’une réglementation sûre et précise de façon à laisser le moins de place possible à la discussion.
L’avant-projet du code civil belge, siune réforme venait à être proposée sur ce point, pourrait servir de modèle dans une certaine mesure.
On y trouve résolus la plupart des problèmes qui divisent la doctrine et la jurisprudence françaises.
Ainsi l’article 286 combiné avec l’article 496 réserve l’action en désaveu au mari seul, tant qu’il vit, même s’il est en état d'interdiction, auquel cas celui-ci peut encore agir pourvu qu'il soit dans
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un intervalle lucide. C’est la solution que nous avons donnée comme étant celle de notre code, mais nous sommes bien obligé de reconnaitre que les termes absolus de l’art. 502 qui déclare nuls tous actes passés par l’interdit après l’interdiction, laissent filtrer un doute qu'il serait désirable de supprimer par une disposition établissant une séparation nette entre les droits pécuniaires et les droits moraux de l’incapable au point de vue de leur exercice. |
Ainsi encore, l’avant-projet subordonne expressément le désaveu des héritiers à la condition que l'enfant les trouble dans leur possession des biens successoraux du mari ou s’empare de cette possession, et par là même, impose le silence à ceux qui reconnaissent aux héritiers du mari le droit de désavouer avant toute prétention de l’enfant.
De même enfin, il serait bon de voir figurer dans nos lois une disposition analogue à celle de l’article 287, qui confiât au tribunal la mission de nommer un tuteur ad hoc à l’enfant mineur et fit échec à la règle générale d’après laquelle c’est au conseil de famille qu’appartient le pouvoir de désigner ce représentant.
Si nos récriminations devaient se borner là, nous pourrions, avec un peu de complaisance, passer condamnation sur des lacunes, regreltables sans