‹ De l'action en désaveu de paternitéChapitre 48 sur 52 · MIO · texte numérisé non relu

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doute, mais qui ne vont pas à l’encontre de principes juridiques inviolables.

Malheureusement, il nous reste à formuler une critique beaucoup plus sérieuse.

Le fait de rendre transmissible l’action en désaveu après la mort du mari, seulement aux héritiers de ce dernier constitue dans notre loi une anomalie, et une contradiction.

Une anomalie injustifiable. Car si on reconnaissait que l’action perdait son caractère éminemment moral par la mort du principal intéressé pour revêtir un caractère exclusivement pécuniaire, et il semble bien que ce fut là l’idée du législateur en lisant les travaux préparatoires et l’art. 317 qui en est résulté, il fallait revenir au principe d’après lequel une action appartient à tout intéressé quel qu'il soit. L'action en désaveu ne faisait pas partie du patrimoine du défaut, on ne pouvait donc raisonnablement, pour régler sa transmission, prendre en considération la qualité de successeurs à ce patrimoine. |

Une contradiction rendue apparente par le rap= prochement des art. 180 et 181 de l'art. 317. En effet, lorsque le mariage est annulable pour vice du consentement, l’action en nullité, morale au même titre que celle en désaveu, compète uniquement à l’époux qui a été victime de la violence ou de l’erreur et s'éteint à son décès,même si celui-ci

survient pendant l'instance. Le divorce et la séparation de corps offrent un autre exemple de lincohérence que nous signalons. Le procès intenté du vivant des époux ne peut même pas être continué après le décès de l’un d’eux. Le code n’a pas fait la théorie des questions d'état. Au lieu de poser des règles générales sur cette matière, il a formulé des décisions partielles chaque fois qu’il se trouvait en présence d’une action d'état, faisant celleci tantôt transmissible, tantôt intransmissible, d’où l’illogisme de son œuvre.

-. Si maintenant, on laisse de côté ce défaut d’harmonie, les rédacteurs de 1804 devaient choisir centre deux partis à prendre sur la question qui nous occupe : ils pouvaient ou déclarer le désaveu transmissible à tout intéressé après la mort du mari, ou le déclarer totalement éteint après cet évènement. Lequel était le meilleur ?

La réponse est embarrassante.

En effet d’une part, lorsque le mari a eu le temps moral nécessaire pour délibérer, il n’y a rien qui puisse justifier la survivance d’un droit qui lui était tout à fait personnel.

Mais d'autre part, sila mort l’a surpris avant ou même quelques jours seulement après la naissance de l'enfant, il pourrait paraître exorbitant et injuste de fermer une action dont l'exercice a été jusque-là impossible.

Néanmoins, étant donnée la situation misérable que nos lois réservent à l’enfant adultérin, nous croyons qu'il serait préférable d'interdire résolument le pouvoir de désavouer à tout individu autre que le mari, parce que c’est lui qui seul est en mesure d'apprécier, en connaissance de cause, s’il est le père, parce qu’aussi il est le seul à comprendre l’étendue de la gravité d’un jugement dont lés conséquences déshonorantes retombent sur lui tout le premier. Puisqu’'il assume une grande part des responsabilités du désaveu, il n’est pas à craindre qu’il agisse imprudemment et à la légère, comme pourrait le faire un parent collatéral ou un étranger qui, lui, n’est guidé que par des intérêts pécuniaires (1).

Notre manière de penser offre à la critique des armes faciles lorsqu’on suppose un concours de circonstances, rare sans doute, mais qui peut se présenter. Qu’on imagine, en effet, la naissance d’un enfant postérieure à la mort du mariet dont la date implique nécessairement une conception qui est l’œuvre de relations adultérines, parce que le mariétait dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme pendant tout le temps où elle pouvait s’accomplir.

1. Nous ne songeons pas aux enfants légitimes. La moralité d’une loi qui leur permet de déshonorer leur propre mère est très contestable.

Évidemment il n’y a pas à craindre alors qu’un jugement aboutisse à un scandale inutile et à une erreur fatale, car l'intéressé, quel qu’il soit, jouit dans cette hypothèse d’une appréciation dont la sûreté est égale. |

Mais onignore la détermination que le mari aurait prise, s’il avait vécu. L'enfant avait plus de chances de conserver sa légitimité avec lui qu’avec ses héritiers. Sa position, s’il pouvait encore être désavoué serait donc pire que s’il était né plus tôt. Dans son intérêt, dans celui de la société surtout qui perdrait peut-être un bon citoyen contre un membre vicieux parce qu'on l'aurait flétri, le désaveu ne doit plus pouvoir l’astreindre : il est une dénégation de paternité, or toute question de paternité proprement dite disparaît avec le mari.

Cette opinion a en outre pour avantage de conférer au jugement de désaveu une autorité absolue et d'assurer à l’enfant l’unité de son état,

Vu par le président de thèse SALEILLES Vu par le Doyen GLASSON

Vu et permis d'imprimer Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris

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