‹ De l'action en désaveu de paternitéChapitre 49 sur 52 · POSITIONS PRISES DANS LA THÈSE · texte numérisé non relu

POSITIONS PRISES DANS LA THÈSE

I. — Les délais légaux concernant la durée des grossesses se calculent de die ad diem, et le dies a quo n’est pas à comprendre dans les 180 et les 300 jours.

IT. — L'enfant conçu avant le mariage et né pendan est légitime et non pas légitimé.

III, — L'enfant conçu après l’absence du mari est

légitime si son acte de naissance ke désigne comme tel, il est illégitime dans le cas contraire.

IV. — Cest au tribunal qu'il appartient de décider lequel des deux maris est le père de l'enfant qui naît moins de 300 jours après la dissolution du premier mariage et plus de 179 jours après la célébration du nouveau.

V.— L'enfant ne peut pas reporter sa conception au moment qu'il juge le plus favorable à ses intérêts.

VI. — Quand on se prévaut du désaveu de Part. 313, il n’est pas nécessaire de prouver l’adultère directement et indépendamment des faits propres à justifier la non-paternité du mari. |

VII. — On peut encore désavouer pour cause d’impossibilité physique de cohabitation l'enfant conçu avant le mariage et né pendant, bien que le mari ait eu connaissance de la grossesse avant la célébration du mariage.

VIII. — Le tuteur du mari interdit n’a pas qualité pour intenter l’action en désaveu de paternité.

Le mari interdit peut désavouer pendant un intervalle lucide.

Guérillon 12

IX. — Les héritiers présomptifs du mari absent n’ont pas l’action en désaveu.

X. — Si l'expiration des délais pour agir en désaveu est alléquée par le défendeur, c’est au mari d’établir la date à laquelle il a connu la fraude ou l’époque à laquelle il était de retour sur les lieux de la naissance.

XI. — Les héritiers du mari sont obligés d'attendre pour former leur action que l’enfant vienne à leur encontre se prévaloir des attributs de sa légitimité prétendue.

XII. — C’est le conseil de famille composé suivant les règles prescrites dans les art. 407 et suiv. qui est seul compétent pour nommer le tuteur ad hoc de l'enfant mineur désavouable.

XIII, — Le mari peut désavouer un enfant qui n’a pas de filiation maternelle, avant même que celui-ci n’intente. une action en réclamation d’état.

XIV. — L'action qu'il exerce en devançant la réclamation de l’enfant est à proprement parler l’action en désaveu, et par suite est soumise aux limites de causes et de temps prescrites par les art. 312 à 317.

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