‹ De L'Action Noxale: Prescription de l'Action Publique et de l'Action CivileChapitre 1 sur 38 · FONDEMENT DE L’ACTON NOXALE · texte numérisé non relu

FONDEMENT DE L’ACTON NOXALE

Dans ses commentaires Gaïus indique en termes brefs et précis les élèments de l’action noxale. « Ex maleficiis filiorum familias servorumque, veluti si furlum fecerint aut injuriam commisserint, noæxales actiones prodilæ sunt, uti liceret patri dominove aut lilis œstimalionem sufferre aut noxæ dedere » (G. IV, S 75).

On voit par ce passage :

1° Que l’action noxale naît d’un délit.

2° Que le dèlit est commis par une personne « alieni juris ».

3° Que l’action est donnée à la victime du délit.

4 Que l’action est donnée contre le propriétaire de l’esclave.

5° Enfin que le condamné peut se libèrer en faisant

RocHOUX 1

Dire l'abandon de l’auteur du délit au lieu de supporter l’équivalent du dommage.

Gaïus ajoute : « Eral enim iniquum nequiliam eorum ultra ipsorum corpora parentibus dominisve damnosam esse. »

Les jurisconsultes romains trouvaient ce motif très concluant. Mais nos idées surle droit se sont modifiées et ce qui leur semblait naturel ne nous paraît pas équitable.

Nous ne voyons pas pourquoi la victime soufirirait du dèlit plutôt que le propriétaire de l’esclave.

Recherchons donc un motif plus immédiat, véritable principe de l’action noxale.

La cause la plus ancienne que l’on ait indiquée serait la faute du propriétaire; il n’a pas assez surveillé l’esclave ou l’animal.

Mais alors on ne voit pas pourquoi il n’est pas responsable en totalité et comment on lui permet de se libérer par une prestation différente de la réparation du prèjudice au lieu de l'abandon noxal.

Le propriétaire responsable serait celui du moment du délit et non pas celui qui, postérieurement, est devenu possesseur de l’esclave.

La règle « noæa caput sequitur » caractéristique de l’action noxale aurait été arbitraire et injuste, elle n’aurait pas pris naissance.

Un autre système très répandu considère que le propriétaire figure au procès comme défendeur de l’esclave obligé qui ne peut plaider.

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En effet, l’esclave, et à plus forte raison le fils de famille, s’obligent par leurs délits. « Servi ex delictis quidem obligantur, et si manumittantur, obligati remanent » (LN14 2427):

Mais lorsque le dommage est occasionné par un quadrupède, il est impossible de dire que l’auteur du délit est obligé.

Ce cas assez fréquent ne permet pas d’adopter le second système.

Les textes qui présentent le maître comme plaidant « servi nomine » ne tirent pas à conséquence, On voit le détenteur d’un fonds poursuivi « fundi nomine » (L. 97, 6, 1); le propriétaire d’un chien poursuivi « canis nomine » (L. 2S 1. 9. 1) et à coup sûr ni le fonds, ni lechien,ne sont obligés.

Quant à l’expression « defendere servum » elle n’est pas davantage concluante. On la rencontre, par exemple, dans la loi 33. 9. 4. « Carere debet eo quem non defendit, si servus esl. »

Elle peut signifier que le maître est obligé de défendre sa chose, son esclave, s’il veut le conserver, tout aussi bien que défendre le coupable.

L'expression « ædes defendere » que l’on trouve au fragment 9 pr. 39, 2 ne signifie pas que l’on plaide pour la construction obligée et incapable de se défendre. « Unusquisque cogitur aut de damno infeclo cavere, aut œdibus carere, quas non defendit ».

Un troisième système est proposé et développè par

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M. Girard dans la Nouvelle revue historique de droit, douzième année.

On ne peut lui contester le mérite d’expliquer toutes les bizarreries de l’action noxale.

En voici l’analyse.

M. Girard attribue l’origine de l’action noxale aux transformations successives de la vengeance privée.

Un mouvement spontané, irréfléchi, pousse la victime d'un mal injuste à se venger de ce qui l’occasionne.

Il est si naturel qu’on le retrouve chez les nations les plus civilisées aussi bien que chez les peuples barbares.

Peu importe à ces derniers que l’objet nuisible soit capable de volonté ou privé de raison.

Les exemples abondent de châtiments que les populations primitives prétendent faire subir même à des êtres inanimés ou inconscients à cause du dègât qu'ils ont causé.

Il y a peine publique dans la disposition de la Bible selon laquelle le bœuf qui a tuè un homme doit être lapidèé..., dans les lois grecques selon lesquelles le tribunal du Prytannée condamnait comme homicide et faisait Jeter hors du territoire le bloc de bois, le caillou, la hache qui avait causé la mort de quelqu'un sans l’intervention de l’homme » (Nouvelle Revue Historique de Droit, 12° année, p. 40 en note).

À l’époque où les hommes vivent en tribu c’est un droit pour eux de s'attaquer directement à l'être qui leur a causé un préjudice injuste et d’en tirer vengeance.

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