‹ De L'Action Noxale: Prescription de l'Action Publique et de l'Action CivileChapitre 2 sur 38 · NUE · texte numérisé non relu

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Mais les inconvénients de se faire justice soi-même sont trop considérables pour qu’un pareil état de chose subsiste longtemps.

La victime sera trop faible et incapable de se faire rendre justice, le délit restera impuni ; ou bien la victime sera puissante, abusera de son droit et exigera plus qu’il ne convient.

Rarement satisfaction raisonnable serait donnée.

Dans bien des cas il faudrait engager une lutte avec le délinquant, et ce serait la cause de troubles dangereux. « Occasio majoris tumultus » (L. 176, pr. 50, 17).

La composition volontaire est instituée, puis bientôt elle devient obligatoire, car la dernière seulement peut èpargner les désordres engendrès par l’exercice de la vengeance privée.

A cette phase du développement de la civilisation apparaît l’action noxale.

Le défendeur ne doit pas autre chose que l’abandon de l’objet nuisible, et s’il veut le conserver, il lui faut payer le dommage arbitre par le juge.

Ce système fait parfaitement concevoir toutes les particularitès de l’action noxale. Puisque la victime est mue par un sentiment de vengeance, l’action disparaît par la mort du délinquant ou plus généralement par la perte de Lopjet nuisible.

L’action se donne contre le possesseur de l’esclave ; si celui-ci change de maître, ce sera contre le nouveau

détenteur.

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L’esclave vient-il à être affranchi c’est contre lui-même que l’action sera donnée, et de noxale qu’elle était elle deviendra directe.

A l'inverse si un homme libre passe sous la puissance d’un autre, l’action directe devient noxele et est donnée contre celui qui a la puissance.

« Noxa caput sequilur ».

Le système de M. Girard explique très bien les effets de l’action noxale; il ne rend pas aussi bien compte de son champ d'application.

L’injure provoque à un très haut degré le sentiment de la vengeance et cependant l’action d’injure n’a pas êtè noxale à l’origine, elle ne l’est devenue que plus tard, par Pédit du préteur (Gaïus IV. S 76).

D’autres délits graves, qui excitent vivement la colère, ne sont pas réprimés par l’action noxale (L. 9, 12 1. 4720140218 SLT 68. 8 mR0

La victime devrait demander qu’on lui livre l’eselave pour lui infliger un châtiment justement mérité et convenu, puis le restituer. Elle le conserve et ne cherche qu’à en tirer profit.

Cela tend à prouver que la vengeance n’est peut-être pas la cause exclusive de l’action noxale.

Selon la remarque de M. Cuq, Institutions Juridiques des Romains, p. 365 et sq. l’action noxale n’est donnée qu’autant que la condamnation pécuniaire est, pour partie au moins, destinée à indemniser la victime.

La personne lèsée a une créance, il est indifférent que

l’objet, auteur du délit, sur lequel elle porte, ne soit pas capable de s’obliger et ne puisse être débiteur dans le sens que nous attachons maintenant au mot obligation.

Dans le très ancien droit romain le créancier ne considérait que la personne physique de son débiteur, c’est elle qui était liée.

Ce qui se passait pour le débiteur insolvable le prouve, il était renfermè « in carcere privato ».

L'obligation n’assujettissait pas la volonté d’une personne à celle d’une autre; elle mettait une personne physique dans la dépendance d’une autre.

Cette façon de concevoir l'obligation fait bien comprendre la règle « noxa caput sequitur »,et de plus elle explique parfaitement le champ d’application de l’action noxale.

Le demandeur fait valoir une créance et il s’adresse au débiteur partout où il passe.

Il faut en outre qu’une créance existe, c’est-à-dire que le délit donne à la victime droit à une indemnité.

On voit également pourquoile défendeur conserve, jusqu'à l’action « judicatli », la faculté de se libèrer par l'abandon noxal.

La victime a un droit de créance sur la chose et faute de paiement elle peut s’en emparer.

Le propriétaire est tenu de ne pas entraver ce droit, sinon il devient débiteur de l'indemnité ; et il reste définitivement débiteur lorsqu'il attend les poursuites et que par là il manifeste sa volonté irrévocable de retenir l’esclave.

Dès lors son obligation a pour objet uue somme et la mort de l’esclave nele libère pas.

Le système de M. Cugq n’est jamais en défaut; ce n’est pas que celui de M. Girard ne soit vrai dans bien des cas, les motifs qui servent de base à l’un et à l’autre coexis- ‘ent fréquemment. Maintenant je passe à l’étude de l’action noxale.

Je séparerai, comme le font les textes, ce qui a rapport aux esclaves, aux fils de famille et aux quadrupèdes.

La partie relative aux esclaves sera bien plus étendue, elle est aussi beaucoup plus variëe. Ainsi la coproprièté de l’esclave donne naissance à des particularitès qui ne peuvent se présenter pour le fils de famille.

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