‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 9 sur 88 · AN 7 EE · texte numérisé non relu

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vent qu'un état passager et intermittent, qui cesse dès que laliéné est soumis à un régime sévère, Ce résultat se produit particulièrement dans les cas de folie causée par l'alcoolisme. Pourquoi l’acte passé durant ces périodes qu’on appelait autrefois des « intervalles lucides », et réunissant toutes les conditions nécessaires à l’existence d’un acte juridique ne serait-il pas valable ?

Ainsi l’article 39 de la loi de 1838 se contente d'étendre aux actes faits par l’aliéné pendant sa séquestration la nullité relative dont sont frappés, aux termes de l’article 502, ceux faits par l’interdit antérieurement à l'interdiction. Mais en y regardant de plus près on verra qu’il laisse cependant une distance assez large entre la voie de nullité ouverte par l'interdiction et celle ouverte par l’internement. Sous certains rapports, en effet, la nullité de l’article 39 est préférable à celle de l’article 502, et sous certains autres elle est inférieure. La nullité de l’article 502 est absolue : elle s'impose au juge, exclut toute preuve contraire. Le juge doit la prononcer par le fait même qu’elle est demandée par l’interdit ou ses ayants cause. C’est le sens des mots « nuls de droit » de cet article. Au contraire, la nullité de la loi de 1838 ne dépend que de l’appréciation du juge: l’article 39 dit seulement que « les actes pourront être attaqués ». Le tribunal aura donc toute latitude pour décider si, au moment de l’acte, la personne internée

jouissait ou non de sa raison. « Ainsi, dit M. Girard, linfériorité de la nullité de l’article 39 n’est donc pas qu’elle suppose la preuve de la folie au moment de l’acte, mais qu’elle laisse place à la preuve contraire, tandis que la nullité résultant de l’interdiction ne peut être écartée ».

Ceci s’applique aussi bien aux actes judiciaires qu'aux acles extra-judiciaires. Les actes judiciaires faits par l’individu interné seront valables comme les actes extra-judiciaires, à moins que cet individu ne soit alors en état de démence. Par conséquent, dans le cas où cette personne n’aurait pas pris soin ellemême de faire constater par des certificats de médecins de l’asile, joints à sa demande, sa lucidité d’esprit, le devoir des magistrats serait de faire examiner sa situation mentale par des experts. Une fois cette preuve faite, aucune raison ne s'oppose à ce qu'elle procède elle-même valablement en justice. Ainsi en a jugé la Cour de cassation (1). Cependant, dans certains cas, le seul certificat constatant l’admission d’un individu dans un asile d’aliénés peut suflire pour établir que cet individu est dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

C’est pour ce motif aussi que le placement dans un asile d’aliénés entraîne pour celui qui y est retenu la suppression des droits civiques (2).

1. Cassation, 25 janvier 1839, Gilbert; Cassation, juin 1839, V° aliénés, section V, art. 2, no 263, note 7. 2. Voyez décret réglementaire pour élection du Corps légis-

ou

En ce qui concerne les actes qualifiés de « personnels », comme la reconnaissance d’un enfant naturel, le mariage, le divorce, il est bien évident qu'ils ne peuvent être accomplis que par l’aliéné lui-même pendant un intervalle lucide. Mais la difficulté sera grande pour se rendre compte si l’aliéné possède une volonté suffisante pour les accomplir. Une expertise médico-légale serait nécessaire. Du reste en règle générale ces actes ne doivent être permis qu’en cas d’absolue nécessité. En ce qui concerne le mariage, notamment, il n’est personne, en face des terribles conséquences héréditaires de semblables unions, quisoit d'avis qu’on doive faciliter celui des aliénés.

L'article 39 déroge à l’article 504 en ne limitant pas à la mort de l’aliéné, dont l'interdiction n’a été ni prononcée ni provoquée, le droit d’invoquer la folie. Pourront donc attaquer les actes faits par l’aliéné durant son internement, l’aliéné lui-même, lorsqu'il aura recouvré la raison, et, après sa mort, ses héritiers, pendant dix ans.

On a longtemps discuté le point de savoir si la loi de 1838 avait entendu donner le droit d’invoquer la nullité à l’aliéné lui-même et à ses héritiers et pen-

latif du 2 février 1852, art. 18. — Loi sur la composition du jury du 4 juin 1853, art. 4.— Théophile Huc: Des aliénés et de leur capacité civile, 1869, p. 15 et 16.

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dant combien de temps. On s’est demandé aussi de quel côté était la présomption, pour la validité ou la nullité ? Est-ce au demandeur en nullité à prouver la folie ou au contraire au bénéficiaire de l'acte à prouver la raison de l’interné au moment même de l'acte ?

D'après les principes du droit commun, c’est au demandeur, dans l’espèce à l’aliéné ou ses héritiers, qu’incombe le fardeau de la preuve. Il n’y a aucune raison pour qu'il en soit autrement en notre matière. Ce n’est cependant pas l'avis de tout le monde. Sans doute « nous croyons, dit Demolombe (1), que l’on doit conclure qu’en règle génerale c’est au demandeur qui attaque l’acte pour cause de démence, à prouver que cette démence existait au moment de l'acte, c’est-à-dire à faire connaître toutes les circonstances qui, ajoutées au fait de la séquestration, peuvent établir cette preuve ; et par exemple à produire les certificats des médecins de l'établissement ; mais en même temps il est clair que le défendeur a le plus grand intérêt, de son côté, à combattre les moyens présentés contre lui et à établir au contraire la sanité d'esprit, de telle sorte que, en définitive, on pourrait dire que la présomption n’est bien nettement ni d’un côté ni de l’autre, et que les magistrats ont en ces sortes d’affaires un pouvoir discrétionnaire pour apprécier en fait la © 1. Demolombe, t. VIIL, n° 853.

validité ou la nullité de l’acte attaqué. » C’est aussi l'opinion de MM. Valette (1) et Sarraute(2), MM. Marcadé (3) et Taulier (4) soutiennent au contraire que la loi a voulu déclarer annulables les actes faits par un individu pendant son séjour dans un établissement d’aliénés, sauf au défendeur à prouver qu'ilsont été faits dans un intervalle lucide.

Si nous nous en rapportons à la discussion de la loi de 1838, nous pouvons voir que les explications fournies par les orateurs ne nous servent pas à trancher la question d’une façon très nette (5). M. Bar-

1. Valette sur Proudhon, t. Il, p. 560 et explications sommaires du livre I du Code Napoléon, p. 371.

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