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nés placés dans les établissements publics, se trouvant pour ainsi dire sous le contrôle permanent de cette commission, pouvait sans inconvénients sérieux pour les intérêts en jeu, rester en fonctions pendant toute la durée de la séquestration du malade. » (x). Quant aux pouvoirs de l’administrateur légal, on admet qu’ils sont les mêmes que ceux de l’administrateur nommé par le tribunal. Rien ne permet en effet de différencier ces deux administrateurs au point de vue de leurs attributions. Si l’article 31 de la loi de 1838, où sont énumérés ces pouvoirs, concerne l'administrateur légal, l’article 32, créant l’administrateur judiciaire, renvoie tout naturellement à cet article 31 en ce qui concerne les pouvoirs de cet administrateur. Aussi nous contenterons-nous
de renvoyer à l'étude que nous faisons plus loin de
ces pouvoirs, à propos de l'administrateur judiciaire (2).
1. Garnier. Protection de la fortune des malades dans les établissements d’aliénés. Annales Médico-psychologiques, novdéc. 1901, n° 3, p. 428.
2. Il importe d'examiner ici une question relative aux pouvoirs du directeur de l’Assistance publique à Paris. La loi du 10 janvier semble lui avoir attribué la tutelle des aliénés de la Seine, abrogeant ainsi pour Paris les dispositions de l’article 3x de la loi de 1838. Le directeur de l’Assistance publique n'aurait plus, d’après cette loi, À recourir aux dispositions de la loi de 1838, mais ses droits et ses obligations seraient réglés par Jes dispositions du Code civil sur la tutelle.
Dans ce sens il a été jugé par la Chambre du Conseil de Ja