‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 16 sur 88 · AT RS · texte numérisé non relu

AT RS

Administrateur provisoire judiciaire

L'article 32 de la loi de 30 juin 1838 réserve à certaines personnes, qu’il énumère, le droit de demander au tribunal la nomination d’un administrateur pro-

Seine (Chambre du Conseil, 2 avril r852) qu'il peut sans autorisation de justice convertir en rentes françaises les valeurs mobilières qui appartiennent à l’aliéné placé sous sa direction.

Il a été jugé de même par la même Chambre de Conseil (Chambre du Conseil, 15 mai 1852), qu'il avait le droit de plaider au nom de l’aliéné qui ne saurait dans ce cas être représenté par un mandataire spécial.

Quoique cette opinion ait été soutenue par M. Valette (Cours de Code civil, I, p. 648), elle n’a pas prévalu. Quand la loi de 1849 a été votée en effet l'Administration de l’Assistance publique était chargée du service des aliénés. L'’intention du législateur paraît bien avoir été alors de confier au directeur l’administration provisoire qui, dans tous les hospices des villes autres que Paris, appartenait déjà à un membre de la Commission de l'établissement. (V. Oudot. Droit de famille, p. 5r9.) Mais depuis l'institution d’une commission spéciale de surveillance pour les asiles de la Seine, dont la gestion est confiée au préfet de la Seine, non plus à l’Assistance publique, cette différence n’a plus de raison d’être, Aussi est-ce maintenant un membre de cette commission de surveillance qui exerce les fonctions d'administrateur provisoire, même à l'égard des aliénés internés dans les quartiers de Bicêtre ou de la Salpêtrière.

visoire, autre que celui que pourrait désigner la commission administrative de l'hospice, non seulement quand cette commission n'existe pas, comme dans certains asiles privés, mais même de préférence à cette commission : € Sur la demande des parents, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation d'office du Procureur du Roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l’article 497 du Code civil, nommer en Chambre du Conseil un administrateur provisoire aux biens... »

Les intéressés doivent toujours être libres de présenter à l'agrément du tribunal la personne qui semblera la plus propre à administrer le patrimoine de l'aliéné. Ce n’est en effet qu'en présence de leur inaction que l’administrateur légal pourra exercer ses fonctions.

On sera peut-être tenté de se demander d’où vient la nécessité de faire accepter cette nomination par le tribunal, alors que le conseil de famille s’est prononcé favorablement . Pourquoi n’en serait-il pas ici comme en matière de tutelle ? C’est qu'ici, le conseil de famille n’a pas seulement à prendre soin des intérêts de l'incapable, mais à sauvegarder les siens propres. La plupart de ses membres sont en effet des héritiers présomptifs cle l’aliéné, pour lesquels la maladie de ce dernier est une espérance. On a craint qu’ils ne soient portés à défendre leurs intérêts au

détriment de ceux du malade. Et c’est pour cela qu’on a réclamé l'intervention de la justice pour sanctionner le choix de la personne qui, en théorie, représentera l’aliéné, mais qui, en fait, serait souvent pour les héritiers présomptifs un serviteur trop dévoué. Le tribunal a ici un rôle fort utile. « La justice n’a pas en effet toujours la mission de réprimer les délits et de juger les procès ; elle exerce aussi au profit du justiciable une juridiction bienfaisante et gracieuse qui assure la protection des incapables de fait et de droit. » (1).

Nomination.

Trois conditions sont nécessaires et suffisantes pour la nomination de l’administrateur judiciaire. Il faut d’abord que l’aliéné soit interné dans un établissement public ou privé, soumis au contrôle de l'Etat ; qu’il ait des biens nécessitant cette mesure ; et enfin qu’une délibération de son conseil de famille ait précédé cette nomination.

Avant l’internement en effet, le tribunal ne saurait nommer un administrateur, l’aliéné jouissant encore de tousses droits. Cependant, en cas d’absolue nécessité, le président du tribunal pourrait sur requête,

1. Lacoin, Des administrateurs nommés par Justice (Introduction).

pos

prescrire des mesures provisoires urgente. C'est ainsi qu’il pourrait nommer un administrateur, si cette nomination était indispensable, mais ces nominations sont tout à fait exceptionnelles, car en principe l’internement devra précéder la nomination de l'administrateur.

Il faut ensuite que l’interné ait besoin d’être remplacé dans l’administration de ses biens. Pour cela ilest nécessaire d’abord qu’il possède quelque chose. Lors de la discussion de la loi de 1838, un avis contraire avait été émis. On demandait la nomination d’un administrateur dans tous les cas, que l’aliéné ait ou n'ait pas de biens (1). Mais cette mesure fut repoussée avec Juste raison. « De deux choses l’une

1. Le Comte Portalis avait proposé, à la Chambre des pairs, un amendement ainsi conçu : « Cette nomination (celle que vise l’article 32 de la loi) devra être faite dans les trois mois qui suivront l’entrée de l’aliéné dans l'établissement. » Il ne faisait on le voit, aucune distinction. Il ne prétendait cependant pas, par là, qu’on dût nommer un administrateur à des biens qui n’existaient pas. Sa pensée élait seulement de garantir légalement et uniformément la liberté individuelle. Pour lui, l'administrateur devait être chargé tout à la fois des biens et de la personne de l’aliéné. Get amendement fut écarté après de vifs débats. M. Girod définit bien la question. « La liberté individuelle ici n’est plus en cause, dit-il ; les dispositions qui précèdent y ont largement pourvu. » Reconnaissons que les garanties données à la personne de l’aliéné sont aussi complètes que le scrupule le plus méticuleux semble le désirer. Il ne s’agit que des biens de l’aliéné, que des mesures préservatrices à prendre relativement à ces biens.

Lu

en effet, disait M. Girod, ou l’aliéné n’a pas de biens, et alors à quoi bon grever les départements, communes, hospices ou même les familles des frais plus ou moins considérables que la nomination exige ? Et si l’aliéné a des biens, la loi a donné une liste assez longue des personnes qui pourront la demander. Le procureur en est spécialement chargé et ce qui n’est que faculté sera pour lui une obligation aussi impérieuse que si elle était écrite. L'obligation, dans tous les autres cas, serait superflue d’abord, dangereuse peut-être puisqu'elle constituerait, soit l’établissement, soit les familles dans des frais frustatoires, dangereuse sous le rapport médical, car la Chambre sait précisément que, dans le commencement de l’aliénation, il importe de ne pas multiplier les formalités de procédure ; ce qui importe surtout, c’est de guérir la personne malade, si elle en est susceptible. » Aussi pour tous ces motifs, la nomination de l’administration provisoire n’est pas devenue obligatoire mais est restée entièrement facultative.

Dans le cas où l’aliéné a des biens, la nomination de l’administrateur n’est même pas toujours nécessaire. Il faut en effet que cet aliéné ait besoin d’étre remplacé dans l’administration de ses biens. Ce n’est pas le cas pour le mineur non émancipé dont les biens, après comme avant l'internement, continuent à être administrés par le tuteur ; pour l’inter-

dit qui, lui aussi, possède un tuteur (x) ; pour la femme mariée, lorsque l'administration de ses biens appartient au mari. Toutefois, dans ce dernier cas, il est admis par la jurisprudence que les tribunaux peuvent, en vertu de l’article 32 de la loi de 1838, nommer un administrateur à la femme mariée internée, en se fondant sur la situation particulière des époux, notamment sur l'opposition d'intérêts qui existe entre eux, quel que soit le régime contractuel adopté par ces époux (2), et sans qu'il y ait lieu d'être arrêté dans cette nomination par les changements qui pourraient en résulter dans les droits dont le mari est investi par la loi ou son contrat de mariage (3). Cela arrive spécialement dans le cas où la femme ayant formé une demande en séparation de corps, le mari refuse de payer la pension alimentaire qu’il a été condamné à lui fournir et néglige la gestion de ses biens (4).

En revanche, il est nécessaire de pourvoir à la nomination d’un administrateur pour la gestion des biens des mineurs émancipés et des prodigues. Nous

réservons pour plus tard la question intéressante

1. Aubry et Rau, t. I, $ 129 bis, p. 526, note 2 et Demolombe, t. VIII, n° 8or.

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