‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 17 sur 88 · Pourvoi Cass., 14 févr. 1881. D. 8r. 1.375; S · texte numérisé non relu

Pourvoi Cass., 14 févr. 1881. D. 8r. 1.375; S

qui se pose à ce sujet sur la combinaison de l’incapacité ordinaire et antérieure à l’internement avec celle qui résulte de l’article 39 de la loi de 1838. Un prodigue par exemple, déjà muni d’un conseil judiciaire, va se voir nommer un administrateur provisoire au moment de son entrée dans l’asile. Comment concilier ces deux fonctions ? Cela fera l’objet d’un chapitre spécial.

Il faut enfin que le conseil de famille ait été appelé à délibérer sur l’opportunité de la nomination de cet administrateur (art. 32). Le conseil de famille peut juger cette demande inconsidérée, si l’aliéné n’a pas de biens suffisants, pour la justifier ou si la protection de ces biens lui parait déjà convenablement assurée. Le tribunal, il est vrai, n’est pas lié par cette délibération, qui ne vaut que comme simple avis.

Les trois conditions que nous venons d’énumérer comme nécessaires pour la nomination d’un administrateur provisoire sont suffisantes. L'existence même d’une procuration qu’'aurait donnée l’aliéné n’y ferait pas obstacle. C'est du moins l’avis de M. Demolombe (1), de MM. Aubry et Rau (2) et de M. Sarraute (3). M. Chardon (4) est d’un avis con-

. Demolombe, t. VIII, n° 815.

. Aubry et Rau, t. I, $ 127 bis, note 6, p. 628. . Sarraute, p. 611, n°5.

. Chardon. Puissance tutélaire, n° 189.

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