LOUE
traire : « Le mandataire de l’aliéné non interdit, séquestré, dit-il, devrait conserver tous ses pouvoirs pendant toute la vie de ce dernier, si la folie était incurable puisqu'on aurait sans cesse des nouvelles de sa malheureuse existence.» Mais que vient faire ici l'absence ! L’aliéné n’est pas un absent, puisque son existence est certaine. Il s’agit seulement de savoir, si, lorsque le mandataire est négligent ou incapable, la justice pourra le remplacer. M. Demolombe n'hésite pas à répondre à cette question par l’affirmative : «La question, dit-il, sera déférée au tribunal qui décidera en fait si, à raison de l’état mental de l’aliéné la procuration doit être déclarée révoquée. » Le mandat est en effet essentiellement révocable de sa nature. Il est vrai qu'il doit être révoqué par le mandant. Mais, en notre matière, on prévoit aisément les inconvénients qui résulteraient de la décision le maintenant toutes les fois que le mandant ne l'aurait pas lui-même révoqué. On arriverait avec ce système à donner en fait au mandat un caractère d’irrévocabilité qu’il ne doit pas avoir. Et alors quels dangers ne courraient pas les biens de l’aliéné quand le pouvoir judiciaire, lié par la désignation antérieure d'un mandataire, ne pourrait plus exercer le pouvoir tutélaire qui lui est confié par la Loi ! Sans doute on peut prétendre que, dans ce cas, on doit provoquer l'interdiction, et que le tuteur est seul qualifié pour remplacer le mandataire choisi
ANS, un
par l’aliéné. Mais à quoi bon tant de sévérité ? La jurisprudence, en face des graves inconvénients de l'interdiction, tend de plus en plus à l’éviter par tous les moyens.
Si la procuration donnée par l’aliéné était nulle ab initio, comme donnée par l’aliéné dans un moment de démence,la question ne se poserait plus. Il appartiendrait au tribunal de statuer sur la validité de cet acte comme sur celle de tous les actes passés par l’aliéné! «Les questions d'état des personnes, dit M. Bauchart (1), sont de lacompétence des tribunaux ; illeur appartient de décider si au moment où la procuration a été donnée, l’aliéné se trouvait dans un intervalle lucide. » Maïs nous prétendons que, même sila validité de l’acte ne fait pas de doute, parce que cet acte a été passé dans un un intervalle lucide ouavant tout symptôme d’aliénation mentale, « la folie, survenant après coup, doit non pas réagir sur l’acte lui-même et dans le passé, mais au moins restreindre pour l’avenir les effets que cet acte était appelé à produire » (2). Ainsi, malgré une procuration va-
1. Bauchart. De la condition juridique des aliénés non interdits internés dans un asile.
2, Garnier. Protection de la fortune des malades dans les établissements d’aliénés. Annales médico-psychologiques, 1901, 110:
lable, la justice pourra toujours, si elle le juge à propos, nommer un administrateur provisoire des
biens de l’aliéné.
Par qui peut être provoquée la nomination de l'administrateur judiciaire ?
L'article 32 de la loi de 1838 répond directement à cette question, en donnant une liste limitative des personnes à qui il est permis de demander cette nomination : « Sur la demande des parents, de l’époux ou de l’épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation d'office du procureur de la République, il pourra être nommé un administrateur ». Ainsi ce droit appartient non seulement à la commission de surveillance des hospices, mais aux parents et au conjoint de l’aliéné et au procureur de la République. Ceux-ci peuvent, avant l'entrée en fonctions du délégué de la commission administrative, demander directement au tribunal la nomination d’un administrateur judiciaire, ou, si l'administrateur légal a commencé à gérer les biens de l’aliéné, son remplacement par un autre désigné judiciairement. Cet article 32 ne fait en somme que reproduire l'article 490 du Code civil qui donne l’énumération des personnes ayant le droit de provoquer la nomination du tuteur de l'interdit. Si l’on s’en tient à la lettre de cet article,
les alliés n’ont pas le droit de demander la nomination d'un administrateur. Le terme de « parents » ne saurait les comprendre (1). Les créanciers ou tous autres intéressés sont aussi éliminés. Ils n’auront qu'un moyen d'agir: ce sera de s’adresser au procureur de la République qui appréciera s’il convient de faire droit à leur demande.
Quant aux « tiers » nous pouvons dire dès maintenant, que, non seulement ils ne sont pas obligés de faire nommer à l'aliéné contre lequel ils veulent agir et préalablement à leur demande un administrateur provisoire ou un mandataire ad litem, mais qu'ils n’ont même pas qualité pour le faire.
L'article 32 ne parle pas de l’aliéné lui-même. Aussi on s’est demandé s’il pourrait provoquer la nomination d’un administrateur. Quel argument pourrait bien faire obstacle à ce droit ? Sans doute on lui refuse le droit de provoquer son interdiction. Mais il faut bien remarquer que les deux instances ont loin d’avoir le même but. Quand il demande l'interdiction, il doit remplir à la fois le rôle de demandeur et de défendeur, ce qui, on en conviendra, est plutôt anormal. Il ne poursuit en effet que sa propre déchéance. Ici, au contraire, sa demande ne peut avoir pour résultat une déclaration d'incapacité. Elle ne tend qu'à compléter le