‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 19 sur 88 · Chambre du Conseil de la Seine, 28 janvier · texte numérisé non relu

Chambre du Conseil de la Seine, 28 janvier

nulle part à l'administrateur ni au mandataire ad litem le droit d'accepter, soit purement et simplement soit même sous bénéfice d'inventaire, ni de renoncer (1).

L'administrateur provisoire ne peut représenter en justice l’interné dans une contestation judiciaire qui suppose l'acceptation d'une qualité héréditaire, que l’interné est libre d'accepter ou de refuser.

En conséquence, il ne saurait figurer utilement à l'instance en partage que si, préalablement au placement de l’aliéné, la succession a été valablement appréhendée par celui-ci. (Chambre du Conseil, 3 juill. 1890. Le Droit, août 1890.)

« Attendu que la renonciation à une succession constitue, au même titre que l'acceptation, un acte de disposition et qu'aucune disposition légale ne donne à la Chambre du Conseil le droit de nommer un mandataire aux fins de passer un tel acte pour l’aliéné, en dehors des formes de l’interdic-— tion.

Qu'il n’y a lieu de discuter les questions d'utilité invoquées

à l’appui de la requête, que, füt-il même établi que dans un

— Baudry-Lancantinerie et Wahl. Des Succ. I, n° 1471. — Rousseau-Laisney, V° Aliéné n° 32 et 32 ter.

Dalloz. Jur. Gén. V° Aliéné, n° 272. — Caen, 15 novembre 1870 ; D. 73. 2.238. — Meaux, 21 juillet 1886. Monit. judic. de Lyon, x* décembre 1886.

2. Baudry-Lacantinerie et Wahl, Succ. I, n° 1469 et suiv. Note Dalloz.

but de célérité et d'économie, il y aurait avantage à supprimer les garanties édictées en faveur des incapables, ces considérations ne sauraient autoriser une dérogation aux prescriptions de la loi qui régissent la matière :

Que la décision que rendrait la Chambre du Conseil en dehors de ces prescriptions serait dénuée de toute valeur et de lout effet juridique.

Rejette.. (Chambre du Conseil, 23 déc. 189r).

« Attendu qu'aucune disposition légale ne donne aux tribunaux le droit de nommer un mandataire spécial à un aliéné non interdit, pour renoncer à une succession échue à ce dernier. (Chambre du Conseil, 15 mars 1892.)

Confirmé par la Cour.

« Attendu qu'il n'appartient pas au tribunal de désigner un mandataire ad litem à une aliénée non interdite à l'effet d’accepter ou répudier en son nom la communauté de biens ayant existé entre elle et son défunt mari.

Qu'il n’appartient pas à la Chambre du Conseil à l’effet de conférer à l’administrateur provisoire d’autres et plus amples pouvoirs que ceux qui, en vertu de la loi, résultent pour lui du fait de sa nomination ;

Que les difficultés qui s’élèveraient sur l’étendue et la portée de ses pouvoirs ressortiraient de la compétence de la juridiction contentieuse ;

Qu’en ce qui touche la nomination d’un mandataire ad litem à l'effet de représenter la dame T... dans l'instance en compte,

liquidation et partage, la demande même implique"qu'il s’agit

ns GS —

pourra avoir lieu qu'après délibération du conseil de famille et sur conclusion du ministère public (1).

Mais il arrivera souvent que la famille de l’aliéné sera inconnue, surtout lorsque le placement aura été requis par l'autorité publique. Si la commission de surveillance ou le procureur sollicitent alors la nomination d’un administrateur provisoire, il sera impossible de réunir un véritable conseil de famille. Le juge de paix pourra dans ce cas faire appeler des amis de l’aliéné, comme en matière de nomination de tuteur (2), ou même des personnes quelconques pour composer un conseil de famille et délibérer sur l'opportunité de la nomination de cet administrateur et sur le choix à faire (3). Tel est à l’avis de M. Demolombe (4).

Mais il faut bien se rendre compte de l’importance du conseil de famille. Il n’a de valeur que comme acte d'instruction dont le but est d'éclairer le tribunal sur l’état de l’aliéné. Si la loi impose en effet au tribunal l'obligation de consulter la famille, elle ne lui fait pas une obligation en revanche de suivre son avis. Par suite, cet avis n’est pas sujet à homologa-

1. Chambre du conseil de la Seine, 3 juin 1854. Bertin, p. 5o2.

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