Caen, 15 nov. 1870, D
Chambre du conseil, 28 oct. 189o.
« Sur le deuxième point : Attendu qu’il n'appartient pas à la Chambre du conseil de donner à l’administrateur provisoire du bien d’un aliéné non interdit d’autres pouvoirs que ceux résultant pour lui de la loi de 1838.
Qu'il ne rentre pas davantage dans ses attributions de préciser les pouvoirs de l'administrateur provisoire et de prononcer sur les difficultés qui peuvent s'élever à cet égard.
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celui précédemment choisi par la Chambre du Conseil.
En matière d’affaires de la Chambre du Conseil en effet il est de principe que toutes les solutions données par la juridiction gracieuse ne constituent que des actes d’administration judiciaire, qui peuvent fort bien être réformés par une décision de la juridiction contentieuse (1).
On s’est demandé si la nomination de l’administrateur, une fois demandée, était obligatoire ou facultative pour le tribunal. Il est à remarquer que larticle 32 emploie le mot « pourra » au lieu du mot « devra » qui figure dans l’article 497 du Code civil, à propos de l’administrateur nommé pendant l’instance en interdiction. Mais quelques lignes avant, l’article 31 rend obligatoire l'administration provisoire des biens des aliénés placés dans les établissements publics. Le refus du juge ne sera donc pas très grave quand il s’agira d’un aliéné séquestré dans un établissement public, car alors sa décision, tendant à surseoir à la nomination, n’aura pour effet que de maintenir les pouvoirs de l’administrateur légal, désigné par la commission de surveillance. En revanche, quand il s’agira d’un aliéné placé dans un éta-
1. Ce principe, méconnu par un arrêt de la Gour de Caen du 8 août 1875, a été rétabli par un arrêt de la Cour de cassation qui a cassé ce jugement.
blissement privé, l’article 31 ne sera plus applicable. Par suite de cette liberté laissée au juge de nommer ou de ne pas nommer d'administrateur provisoire, il pourra arriver que le malade s’en trouve complètement dépourvu. C’est là un résultat fort regrettable. N’est-il pas présumable lorsque cette nomination est réclamée par l’une des personnes désignées par l’article 32, que les motifs de cette demande sont légitimes ? Penserait-on à l’introduire si l’aliéné était indigent, si on avait l’espoir de sa prochaine guérison, ou enfin si l'administration de sa fortune se trouvait déjà parfaitement assurée ? Evidemmentnon. Et on comprend d'autant moins le pouvoir discrétionnaire du tribunal, en cette matière que le conseil de famille est appelé par la loi même à donner son avis. Ferait-il, lui aussi, une demande inconsidérée de nomination d'administrateur provisoire, si cette nomination ne lui paraissait pas nécessaire ?
Choix de l'administrateur
La Chambre du Conseil a toute latitude pour le choix de l’administrateur. Sans doute, dans la plupart des cas, elle choisira un parent, le conjoint, ou un héritier présomptif, particulièrement intéressé à la conservation des biens de l’aliéné. Mais dans d’autres circonstances un tel choix pourrait présenter
de graves inconvénients.
Ilest en effet permis de douter, en face denombreux exemples du contraire, que cet héritier présomptif, nommé administrateur judiciaire, ait toujours pour règle de conduite de faire fléchir son intérêt devant celui de l’incapable. Dans certaines familles l’entrée à l’asile est considérée comme une sorte de mort de l’aliéné. La nomination d’un administrateur ne fait que les confirmer dans cette idée et elles ont tôt fait de le considérer comme une sorte de curateur à une succession vacante. Il n’est pas rare de voir des parents restés pendant des années sans relations avec le malade, au moment précisément où il aurait eu le plus besoin de leurs soins, s’abattre comme des oiseaux de proie sur ses dépouilles, dès qu'ils les sentent imparfaitement défendues par un gardien moins vigilant et moins bien armé aussi que leur malheureux propriétaire.
Des fortunes entières disparaissent ainsi, au début de l'internement, surtout lorsqu'elles consistent en espèces ou en valeurs mobilières, et cela au détriment de parents plus honnêtes ou plus éloignés, et de l'administration elle-même, quine trouve plus seulement à prélever le montant des frais de séjour du malade.
Il arrive ainsi que des malades, soignés et hébergés gratuitement comme indigents pendant de longues années par l'administration sont possesseurs de véritables fortunes, qui restent insoupçonnées pen-
dant toute leur existence, soit par la faute consciente de l’aliéné, soit par celle encore plus délibérée de ses héritiers.
Cette fortune se découvre parfois seulement au moment de leur mort. L'administration est à ce point victime de ces manœuvres que nous croyons indispensable pour les plus importantes, comme la Préfecture de la Seine, par exemple, de créer un service spécial de recherches dont le but serait de s'enquérir, par tous les moyens possibles, de la véritable situation pécuniaire des malades en traitement dans les asiles. Quels bénéfices ne retireraitelle pas d’une telle institution !
L'administrateur nommé par le tribunal pourra être un parent ou un étranger. La loi de 1838, en effet, n’a pas créé d’administration légale au profit des parents de l’aliéné. Elle avait, pour les raisons que nous avons exposées plus haut, trop de raisons de se méfier d’une telle administration.
Cependant quand une femme mariée est mternée, le mari est de droit administrateur des biens de sa femme. C’est un mandat qu'il tient de la loi ou de son contrat de mariage. Toutefois nous avons vu plus haut que le tribunal pouvait nommer à la femme un administrateur autre que son mari, en se fondant sur l’opposition d'intérêts qui peut exister entre eux. La Chambre du Conseil a décidé que, dans ce cas, le mari ne pouvait pas s'opposer à cette nomina-
tion (1) et toute la jurisprudence est conforme à cette décision (2).