‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 22 sur 88 · Attendu que la dame X... demande · texte numérisé non relu

Attendu que la dame X... demande

1° De faire nommer un administrateur provisoire à sa fille Mme d’I..., aliénée non interdite placée da s la maison de santé de M. d'H... ;

20 De faire donner à cet administrateur le pouvoir de faire toucher le prix d'immeubles vendus ;

Sur le premier point: Attendu que la mesure sollicitée est suffisamment justifiée ; qu'il n’y a pas lieu de s'arrêter à l'objection formulée par le mari devant le conseil de famille et tirée de ce que le droit d'administrer les biens de sa femme lui appartenant, la nomination d’un administrateur par la justice est sans objet. Qu’en effet, si, d’après le régime matrimonial auquel sont soumis les époux, le mari a l'administration des biens de sa femme, cette dernière a le droit de surveiller cette administration, et, le cas échéant, de la faire cesser en provoquant la séparation de biens ;

Que ce droit ne pouvant plus être utilement exercé par la femme, l'administrateur aurait essentiellement à prendre de ce chef, les mesures nécessaires ; qu’à ce titre sa nomination offre, contrairement à la prétention du mari un intérêt réel et pratique.

Sur le deuxième point : Attendu.

Que la Chambre du Conseil n’aurait pas eu qualité, abstraction faite de l'état d'incapacité de Mme d'I..., pour dire si le prix des immeubles énoncés sur la requête peuvent être notable ment quittancés par le mari seul, où s’ils doivent l'être par la femme seule, ou par le mari et la femme concurremment ;

Qu'elle ne saurait donc pas trancher la question entre l’administrateur et le mari, que la décision qu'elle rendrait à cet égard serait donnée de toute valeur comme de tout effet juridique. (Chambre du Conseil, 28 octobre 1890.)

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