‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 24 sur 88 · Cf. Cass., 6 février 1856. D. 56. 1. 7x · texte numérisé non relu

Cf. Cass., 6 février 1856. D. 56. 1. 7x

faut que le tribunal puisse se rendre un compte exact des résultats de cette administration avant d'en accorder la prorogation (1).

[ est bon de signaler à ce sujet un usage quelque peu abusif qui s’est introduit peu à peu dans les tribunaux : c’est de renouveler presque toujours, au bout de trois ans, les pouvoirs de l’administrateur provisoire. Si on trouve dans cette façon de faire l'avantage de confier la gestion à une personne qui la connaît déjà parfaitement, en revanche on dispense ainsi l'administrateur de rendre des comptes. Ne sera-t-il pas tenté, en demeurant ainsi de longues années à la tête du patrimoine d'autrui, de regarder cette fortune comme sa chose personnelle, et d’en disposer ?

Les règles de procédure et de compétence sont les mêmes au cas de renouvellement des pouvoirs de l’administrateur qu’au cas de nomination originaire. Cependant l'avis du conseil de famille, qui a son utilité avant la nomination, pour éviter une mesure qui peut compromettre le repos ou la santé du malade, n’a plus de raison d’être exigé en cas de renouvellement, puisque cette raison n'existe plus. Cependant le tribunal est toujours maître de le demander pour s’éclairer, surtout quand il sera vague-

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