Chambre du Conseil de la Seine, 20 mars
ment convaincu que cette mission d'administration est devenue maintenant superflué.
Quant au tribunal, c’est toujours celui du domicile de l’interné qui statue, le ministère public entendu, sur le renouvellement des pouvoirs de l’administrateur provisoire. Son jugement n’est pas plus sujet à appel que le jugement, qui a nommé l’administrateur. Ces deux cas sont régis par l’article 32 de la loi du 30 juin 1838 (1). (Cf. Demolombe, t. VII, n° 826.)
Mais on peut se demander si l’administration, qui était obligatoire et gratuite pendant les trois premières années, conservera ces caractères après le renouvellement. Il semble bien qu’en rapprochant cette matière de celle de l'interdiction, dans laquelle la tutelle n’est obligatoire que pendant dix années, il faille soutenir la négative. Cette charge est trop lourde pour la faire peser toujours sur les mêmes épaules. Cependant la question est encore controversée. Demolombe (2) pense que rien ne peut faire supposer que la loi ait voulu changer pour le renouvellement les conditions dans lesquelles cette fonction aété conférée. Si le mandat peut être renouvelé,
1. Chambre du Conseil. Cour de Paris, 4 janvier 1851. D. 5x. 5. 20. — Caen, 30 décembre 1857. S. 58. 2. 625; P. 58. CO D 50% TT