‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 26 sur 88 · Demolombe, t. VIII, n · texte numérisé non relu

Demolombe, t. VIII, n

il ne doit l’être que sous les conditions où il a été donné.

MM. Durieu et Roche (1) prétendent au contraire que si l’article 37 de la loi de 1838 ne reproduit pas la distinction de l’article 34, on peut déduire de ce silence que la fonction n’est plus nécessairement obligatoire. D'un autre côté, la règle posée dans l’article 34 exprime une idée analogue à celle qui est écrite dans l’article 508 du Code civil. Si le délai est différent (dix ans et trois ans), la règle est identique. Ces deux articles ont pour but de ne pas laisser peser indéfiniment sur les mêmes épaules une charge parfois fort lourde.

Pour MM. Demolombe (2) et Aubry et Rau (3), ces raisonnements ne sont pas suflisants. Si, en effet, la loi de 1838 renvoie purement et simplement à la matière de l'interdiction, ce renvoi n'implique pas nécessairement l'application de l’article 508 : « Nul ne sera tenu au bout de dix ans de conserver la tutelle. » On arriverait à un système bizarre. Ainsi les ascendants, les descendants et le conjoint, qui dans le système même du Code civil ne peuvent se prévaloir de l'expiration de ce délai de dix ans, seraient, en matière d'administration provisoire,

1. Durieu et Roche. Rép. des établissements de bienfaisance. Ve Aliéné, ne 166.

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