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déchargés au bout de trois ans. Il est donc plus logique de penser que, si l’article 33 autorise le tribunal à renouveler l'administration, qui prend fin, il lui confère le même droit, qu'il avait dans le principe. Or la charge était obligatoire au commencement : elle devra conserver ce caractère.
On voit d’ailleurs tout de suite les inconvénients qu'il y aurait à rendre cette administration facultative au bout de trois aus. Le résultat serait de multiplier les frais et de « modifier presque toujours une administration, qui, pour être avantageuse, doit prévoir et durer » (1). Sans doute cette charge peut devenir très lourde à la suite de renouvellements successifs. Mais l'intervention du tribunal tous les trois ans aura précisément pour effet de prévenir les abus possibles, car il s’attachera à concilier dans la plus large mesure les intérêts des aliénés en même temps que ceux des administrateurs. Nous pouvons du reste constater que, dars la pratique, la justice s'occupe toujours avec grand soin de savoir si le renouvellement demandé est justifié et nécessaire (2). Mais on
1. Dr Garnier. Protection de la fortune des malades dans les établissements d’aliénés. Annales médico-psychologiques.
2. Attendu que la dame F... sollicite le renouvellement, pour trois sans, des fonctions d’administratrice provisoire des biens de son mari aliéné non interdit qui lui ont été conférés par jugement de ce siège en date du 21 mars 1888.
Mais attendu que la nécessité de faire renouveler tous les
n’a pas encore posé devant elle la question de savoir si cette charge est obligatoire ou non au bout de trois ans. Actuellement le fait que les parents n’ont Jamais demandé à être déchargés d’une administration, qui n'est cependant pas rémunératrice pour eux, et que les administrateurs n’ont jamais refusé de continuer leur gestion pour insuflisance de rémunération est bien la meilleure preuve que cette fonction n’est pas une charge accablante pour eux.
On peut se demander quelle est la solution à donner à cette même question quand l’aliéné pourvu d’un administrateur provisoire sort d’un asile, par suite de guérison momentancée, et y rentre de nouveau quelques mois après. Les pouvoirs de l’administrateur en fonctions au moment de la sortie de l'asile s'étendent-ils à ce nouvel internement ? Je ne le pense pas. Il est en effet nécessaire, dans ce cas, de conserver au tribunal le pouvoir de contrôle dont
trois ans le mandat d'administrateur provisoire constitue une mesure de protection pour l’aliéné ;
Que cette protection ne serait Pas assurée sans une constatation sérieuse par la justice de l'état maladif de la personne intéressée et de la nécessité de la mesure requise ;
Que les termes du certificat médical produit ne fournissent pas dans l'espèce des éléments d'appréciation suflisants, il est nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'instruction :
Ordonne que M. T... soit interrogé par M... (juge) avec l’assistance de tel médecin qu'il désignera, (Chambre du Conseil de la Seine, 16 mai 1891.)
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nous venons de parler. La situation de l’aliéné peut s'être considérablement modifiée dans l'intervalle des deux internementis. Il faut que la justice puisse supprimer les fonctions d'administrateur si cette charge est devenue inutile, ou les confier à une autre personne plus habile, si ce changement est nécessaire. Dans tous les cas du reste, où l’aliéné sera interné dans un établissement public ou privé, mais soumis au contrôle de l'Etat, son patrimoine ne souffrira pas, dans l'intervalle de ces deux administrations, puisque, dès sa nouvelle entrée à l'asile, il sera pourvu d’un administrateur légal.
Pouvoirs de l'administrateur
Tandis que le système du Code civil, concernant l'administration des biens de l’aliéné interdit, forme un ersemble complet, logique et, on peut dire, définitif, celui de la loi de 1838 au contraire, qui s’occupe de l’aliéné non interdit, mais interné, est caractérisé par des lacunes nombreuses, qui n’ont point échappé au législateur, mais qui ont été, pour ainsi dire, organisées par lui. C’est de propos délibéré qu'il n’a pas réglé tous les cas. Le titre même d’administrateur provisoire, qu’il donne à la personne char-
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gée de gérer la fortune de l’interné, indique suffisamment qu’il a entendu restreindre le rôle de cet administrateur, en attendant une guérison toujours possible du malade, aux seuls actes indispensables. Ce qu’il a voulu seulement, c’est que la famille ne soit pas dans la nécessité de provoquer l'interdiction pour les simples actes d'administration. Quant aux actes plus graves, comme l’aliénation d’un immeuble ou l’acceptation d’une succession, il les laisse délibérément de côté.
Son plan bien arrêté en effet, quoiqu'il ne le formule nettement nulle part, est que, si ces actes sont nécessaires, il faudra, comme auparavant, recourir à l'interdiction (1). « Il considère que l'issue normale de cette situation provisoire est l'interdiction avec les sérieuses garanties qu’elle présente, tout au moins lorsque le malade est incurable ou que la folie prend un certain caractère de permanence. C'est sous cette forme seulement, que doit se réaliser l'administration régulière et définitive. Jusque-là tout ne doit être que strictement provisoire et limité aux mesures indispensables ; dès qu’une situation un peu compliquée, dès qu’un acte grave et important se présente ou s'impose, le législateur pense qu’il faut alors provoquer l'interdiction et
1. Voir Rapport de M. Barthélémy à la Chambre des pairs, séance du 29 janvier 1837.
obliger les intéressés ou les ayants droit à les demander. » (1). C’est là l’idée maîtresse de la loi de 1838 (2). C’est ce qui explique, en même temps que la loi de 1838 envisageait la nécessité désormais impérieuse, d'organiser une administration provisoire, la façon insuffisante et limitée dont elle fut organisée.
C'était du moins son caractère primitif. Car peu à peu un travail nouveau s’est fait dans les esprits, que s’est empressé de suivre la jurisprudence. On s’est peu à peu accoutumé, en présence du petit nombre de cas où l'interdiction était poursuivie, à regarder comme définitif ce qui, par définition, n’était que provisoire. On a constaté aussi que l’administration provisoire présentait de grands avantages sur la tutelle. Alors on a pensé que le meilleur moyen d'éviter de plus en plus linterdiction était d'élargir graduellement les limites de l’administration provisoire. C’est ainsi que la jurisprudence a étendu la portée de l’article 31, qui autorise l’aliénation du mobilier, en y englobant d’autres mesures, que la loi de 1838 n’avait certainement pas visées.
1. Rapport de M. Saleilles sur la réforme des lois sur les aliénés. Rousseau, 1904.
2. Aubry et Rau, t. [, p.531, p. 127 bis, texte et note 16. — Demolombe, Minorité, Tutelle, Interdiction, t. I], n° 838. — Laurent, t. V, n° 395.
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Les arrêts ont même admis que les administrateurs pouvaient prendre parti sur les successions dévolues à l’aliéné avant ou depuis son internement.
Un texte législatif, la loi du 27 février 1880, est venu consacrer ces progrès de la jurisprudence en permettant sous certaines conditions, que nous étudierons plus loin, l’aliénation des valeurs mobilières.
Aujourd’hui il n’est donc, pour ainsi dire, jamais nécessaire de provoquer l'interdiction de l’aliéné, en dehors des cas en somme assez rares où il faut aliéner des droits immobiliers, transiger ou compromettre. Nous reviendrons du reste sur ce point dans une autre partie de notre travail, en étudiant les tendances qui se font jour dans le nouveau projet de loi, Mais il était nécessaire, avant d’aller plus loin, d’indiquer le sens général des innovations de la pratique, de la jurisprudence et de la loi, que nous rencontrerons dans le cours de notre étude du système établi par la loi de 1838 pour l'administration des biens des aliénés.
La loi de 1838 n’a pas précisé les pouvoirs de l'administrateur nommé par le tribunal : elle s’est contentée de déterminer dans l’article 31 ceux que pourrait avoir l'administrateur légal, c’est-à-dire le membre délégué de la commission administrative
de l’établissement public. Mais on a toujours admis que ces deux administrateurs avaient les mêmes pouvoirs, puisque rien ne permet et de les différencier au point de vue de leurs attributions. Il y a cependant dans leur mode de gestion des difrérences certaines et leur responsabilité n’est pas du tout la même. Malgré cela, la liste donnée à propos de l’un a été étendue à l’autre par presque tous les auteurs et toutes les décisions de la jurisprudence. Nous aurons seulement à signaler de temps en temps quelques dérogations, qui restent du reste exceptionnelles comme les causes qui les font naître.
Une autre règle ressort aussi clairement de l’interprétation donnée à la loi de 1838 par la doctrine et la jurisprudence. C’est qu’en dehors de la liste de l’article 31, que le législateur a voulu faire très restreinte, l’aide de la famille ou de la justice ne sera d'aucune utilité pour l’administrateur qui désirerait faire un acte dépassant ses pouvoirs d’administration. Cette autorisation serait inopérante.
On peut voir par là que la loi de 1838 n’a pas voulu supprimer en fait l'interdiction, mais seulement la raréfier autant que possible. Cette règle se vérifiera par les décisions que nous aurons l’occasion de citer
aucours de notre énumération. Elle comporte, de par la loi même, une exception relative aux actions en justice.
Enumération.
L'article 31, qui renferme la liste des pouvoirs de l'administrateur, est ainsi conçu : « L’administrateur procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement et à l’acquittement de ses dettes ; passera des baux, qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président, faire vendre le mobilier. »
Cet article, malgré ses termes précis, n'est point limitatif. Il mentionne seulement les cas principaux, qui nécessitent le plus fréquemment l'intervention de l'administrateur provisoire. La liste qu'il renferme « doit seulement servir d'indication à l’administrateur : elle établit en quelque sorte le maximum de ce que la loi lui permet de faire. Elle spécifie les actes les plus graves. Tout ce qui concernera le patrimoine rentrera dans les fonctions d'administrateur, ce qui en altérera la consistance ou la physionomie les excédera. Il ne pourra aliéner des meubles qu'avec l'autorisation du président, même des meubles périssables ou dispendieux à conserver;
il ne pourra consentir de baux que pour trois années ! Ce point montre combien son administration est restreinte, car on admet en général que les baux de six ou neuf ans constituent encore des actes d'administration courante. L'administrateur doit constater et conserver, mais, en matière d’aliénation mentale, l’interprétation de son mandat doit être encore plus restrictive qu’au cas de succession ou d'absence, car, pour suppléer ses pouvoirs il suffit de provoquer l'interdiction » (r).
Toutes les fois donc que l'administrateur agira en dehors des limites tracées par cet article 31, il devra être considéré comme agissant sans mandat. Les actes d'administration ou de disposition qu’il passerait ainsi ne lieraient pas l’incapable, même s'ils étaient autorisés par la justice (2).
Comme conséquence des pouvoirs énoncés dans l’article 31, nous sommes amené à diviser très naturellement les actes que peut faire l’administrateur en :
Actes prévus par la loi, qu’il peut faire seul ;
Actes non prévus.
Mais, avant de traiter des actes non prévus par la loi, nous nous étendrons assez longuement sur les