‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 28 sur 88 · Lacoin. Les administrateurs commis par justice, p · texte numérisé non relu

Lacoin. Les administrateurs commis par justice, p

2. Cf. Aubry et Rau, t. I, $ 127 bis, p. 530 et 531. — Demolombe, t. VIIL, n° 828. — Durieu et Roche. Aliénés, n° 140, 161, 162. — Duvergier, note sur l’article 36, p. 519.

actions en justice, que l'administrateur n’a pas le droit de soutenir sans autorisation du tribunal. Pour cellesei le tribunal devra toujours nommer un mandataire ad litem.

Il y aura lieu enfin de dire quelques mots des significations à faire à l’administrateur comme repré-

sentant de l’aliéné.

A. — Actes prévus par la loi

Nous n'avons ici, pour les développements à donnée à cette matière, qu'à suivre l’ordre de l'arti-

cle 31.

19 Recouvrement des créances. Paiement des dettes.

La fonction la plus importante de l’administrateur est le recouvrement des créances et le paiement des dettes de l’aliéné. C’est à lui par conséquent qu’incombera le soin d'exercer les poursuites contre les débiteurs (1). Pour cela il aura souvent l’occasion de plaider. Pourra-t-il le faire ? Nous ne le pensons pas, puisque la loi, comme nous le verrons plus loin, exige qu’un mandataire spécial, le mandataire ad litem, soit nommé. Il est vrai que ce man-

1. Chambre du Conseil de la Seine, 6 décembre 1857 et 15 juillet 1853.

dataire ad litem pourrait être l’administrateur luimême, s’il était autorisé par le tribunal.

. La jurisprudence cependant n’interprète pas cette disposition de la même façon que la doctrine : Elle tend de plus en plus à considérer que le pouvoir de recouvrer les créances emporte de plein droit celui d'exercer toutes les poursuites nécessaires pour obtenir le paiement. Le droit de plaider est, en effet, en quelque sorte, l'accessoire indispensable du droit de demander le paiement. Il ne doit être nécessaire de recourir au mandataire spécial ou à l’autorisation de justice que pour les instances dont les causes sont étrangères au recouvrement des créances.

Cette solution de la jurisprudence est sans doute commode, mais nous ne voyons pas très bien comment elle peut se concilier avec les termes formels de l’article 33 de la loi de 1838. Aussi distinguons-nous entre les actes purement préparatoires de l’exécution et ceux qui saisissent directement le tribunal. Rentreront parmi les premiers : la requête à fin de saisie-arrèt et le commandement de payer. Pour ces actes l'administrateur pourra procéder seul. Rentreront parmi les seconds : l’assignation en validité de saisie, l'opposition à commandement, la sommation à assister à la lecture d’un cahier de charges. (Art. 69, C. pr.) Pour ceux-là un mandataire spécial sera nécessaire.

De même, si une vente a lieu et que le prix en soit

dû à l’aliéné, l'administrateur ne pourra le toucher que s’il ne s’ouvre ni ordre ni distribution par contribution, car, dans ces deux cas, il faudra faire intervenir le mandataire ad litem.

Ainsi l'administrateur agira prudemment en sollicitant l'autorisation du tribunal dès qu’il voit qu'un procès devient nécessaire, même s’il ne s’agit que du recouvrement des créances.

Nous ne voyons qu’une exception à cette règle. Elle est prévue par l’article 27 et elle a trait au recouvrement de la dette alimentaire : « Les dépenses énoncées en l’article précédent seront à la charge des personnes placées ; à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des articles 205 et suivants du Code civil. — S'il y a contestation sur l’obligation de fournir les aliments ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent à la diligence de l'administrateur désigné en exécution des articles 31 et 32. — Le recouvrement sera opéré à la diligence de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. »

Ainsi, lorsque l’aliéné sera indigent et qu'il pourra réclamer des aliments, s’il y a contestation sur ce point entre ses parents et l'administrateur de ses biens, celui-ci pourra plaider seul et sans autorisation. De cet article on peut argumenter a contrario que le recouvrement des autres créances nécessite la nomination d’un mandataire spécial. L'adminis-

trateur pourra de même solliciter du tribunal l’assistance judiciaire, car dans la plupart des cas, l’aliéné réunira les conditions nécessaires pour l'obtenir.

La dernière disposition de l’article 27, enlevant à l'administrateur l’exécution du jugement, estspéciale à l'administrateur légal. Quant à l’administrateur judiciaire rien ne l’empêéchera de faire exécuter le jugement qu’il aura pu obtenir.

L'administrateur a pour principal rôle de pourvoir à l'entretien de l’aliéné et de sa famille, quand celuici en possède une. Puis il doit payer les dettes, s’il en existe, faire les réparations urgentes, assurer les meubles et les immeubles. En un mot, il doit entretenir. Mais si toutes ces dépenses payées, il lui reste un reliquat, il doit en faire emploi. La loi de 1838 n’a rien prévu sur le mode d'emploi des fonds disponibles. Mais une loi postérieure, la loi du 27 février 1880, en a réglementé les formes, tout en spécifiant les valeurs qui pourraient tenir lieu de remploi (1).

2° Baux.

L'administrateur a, d’après l’article 31, le droit de passer des baux pour les immeubles appartenant à l’aliéné, dont il gère les biens, mais il ne peut les

Page 1