‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 29 sur 88 · Voyez art. 5, 6 et 8 de la loi du 27 février · texte numérisé non relu

Voyez art. 5, 6 et 8 de la loi du 27 février

consentir pour plus de trois années. En cela il est moins favorisé que les autres administrateurs, au grand détriment des intérêts du malade. Quand il s’agit d'immeubles ruraux ou affectés à un commerce ou une industrie, les locataires demandent en général plus de sécurité. Les administrateurs trouveront donc à louer bien plus rarement et à des conditions beaucoup moins avantageuses que s'ils pouvaient consentir des baux pour des périodes de trois, six ou neuf années.

Aussi s’adressent-ils souvent à la Chambre du Conseil pour demander l’autorisation de louer pour une durée plus longue. Malheureusement le système général de la loi de 1838, tel que nous l’avons fait ressortir, s'oppose à ce que le tribunal puisse donner de pareilles autorisations. De deux choses l’une, en effet: ou l’acte rentre dans les limites de l’administration, et alors l’administrateur peut l’accomplir seul, ou il dépasse ces limites et alors la justice ne peut augmenter des pouvoirs que le législateur a pris le soin de fixer d’une façon précise.

C’est pour cela que la Chambre du Conseil refuse presque toujours de donner des autorisations qu'elle sait inopérantes (1). Quand l'acte sera absolument

1. Les décisions qui ont rejeté ces demandes sont innombrables : Chambre du Conseil de la Seine, 20 octobre 1893 ; 19 juin 1894. — Chälons-sur-Marne, 24 mars 1860. La Loi, 11 octobre 1890.

indispensable il faudra donc recourir à l'interdiction. Si l’on ne peut se résoudre à cette mesure, les tiers devront se contenter de lasignature de l’administrateur ; si l’aliéné demeure à l’asile il n’y aura aucun danger pour eux d’être expulsés ; mais si l’aliéné revient à la santé, il faudra qu’il ratifie le bail consenti par son mandataire en dehors des limites de son mandat. Dans le cas où il s’y refuserait il aurait parfaitement le droit de donner congé au locataire.

Cependant la Chambre du Conseil s’est quelquefois laissée entraîner à autoriser des baux de plus de trois ans. Un arrêt de la Cour, réformant un arrêt de la Chambre du Conseil, qui ne faisait qu’appli-

quer la loi, semble même le commencement d’une jurisprudence nouvelle (1).

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