‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 30 sur 88 · Voici le jugement de la Chambre du Conseil · texte numérisé non relu

Voici le jugement de la Chambre du Conseil

Attendu que les pouvoirs de l’administrateur provisoire d’un aliéné non interdit sont réglés par la loi; — qu'ils se bornent aux mesures conservatoires et aux actes de simple administration ; — que l’article 3r de la loi de 1838 dispose notamment que « l'administrateur passera des baux qui ne pourront excéder trois ans » ;

Attendu que ses pouvoirs ne comportent pas des actes de disposition, que les actes de cette nature qu'il consentirait et et qui excèderaient les pouvoirs d'administration qui lui appartiennent, ne pourraient évidemment obliger l’aliéné pour le cas où il retrouverait sa capacité : — que dès lors il appartient à l'administrateur provisoire, tout en prenant les mesures qui lui paraîtraient les plus utiles dans l'intérêt de l’aliéné, de réserver

mn

De même, dans une autre espèce, la Chambre du Conseil de la Seine a autorisé un bail de neuf années, bien que le bail précédent ne fût pas encore arrivé à expiration et eût même plus de trois années à courir. (Chambre du Conseil, ä mai 1883.)

Ces jugements semblent en contradiction formelle avec la loi. Celle-ci a précisément voulu éviter, en effet, que la justice puisse donner des autorisations suivant les circonstances. Car du moment que l’on

expressément les droits dudit aliéné pour le cas où il pourrait reprendre l’administration de ses biens.

Que si les pouvoirs de l’administration, tels qu'ils sont déterminés par la loi, sont insuffisants pour sauvegarder les intérêts de l’aliéné, il yalieu dans ce cas, de recourir à l'interdiction, et de faire pourvoir l’aliéné d’un tuteur... Rejette la requête. (Chambre du Conseil, 15 juin 1854.)

Voici maintenant l’arrêt de la Cour :

La Cour, statuant en la Chambre du Conseil sur l'appel interjeté par GC... ès nom, du jugement du tribunal civil de la Seine en date du 15 juin 1894 ;

Considérant que si la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés, ne permet pas à l’administrateur provisoire d’un aliéné de passer seul des baux de plus de trois ans, aucune disposition de cette même loi ne prohibe des baux de plus longue durée consentis avec la permission de la justice, s'ils sont nécessaires pour la bonne gestion des intérêts de l’aliéné — pourvuqu'ils n’excèdent pas neuf ans, limite extrême imposée par le droit commun aux administrateurs légaux des biens d'autrui.

Que la prolongation du bail sollicitée dans la requête paraît être un acie de bonne administration, utile aux intérêts de l'aliéné, mais qu'elle doit être réduite à neuf années. Autorise.

admettait l'intervention de la justice, il n’y avait plus de raison pour limiter son action à l’avance.

La loi ne s'occupe pas de la manière dont devront être passés les baux : de gré à gré ou aux enchères. Elle ne dit pas non plus s'ils devront être faits par acte sous seings privés ou par acte authentique. Il faudra s’en rapporter pour cela à l’usage des lieux, à la valeur de la location et même aux habitudes de l’aliéné. Mais d’une façon générale, on devra préférer l'acte authentique à l'acte sous seing privé comme ayant l’avantage de procurer immédiatement l'exécution forcée.

L'administrateur pourra de même résilier le bail. Cette résiliation offre quelquefois un réel avantage, lorsque la maladie de l’interné semble devoir se prolonger. L'administration pourra alors procéder sans autorisation, cet acte ne dépassant pas ses pouvoirs d'administration.

3° Aliénation du mobilier.

L’aliénation du mobilier ne doit avoir lieu, en principe, que si ce mobilier est périssable ou d’un entretien trop coûteux, comme les collections, tableaux, chevaux, voitures, etc. Elle doit alors être autorisée par le président du tribunal. Seulement la loi ne dit pas si le tribunal compétent est celui de la situation de l'établissement, celui du lieu où se

trouve le mobilier, ou celui du domicile de l’aliéné. Il faut suivre ici les règles de la minorité et de l’interdiction, et dire en conséquence que le président compétent sera celui du tribunal du domicile de l’aliéné séquestré (1).

Cependant, lorsqu'il s’agit de vendre les récoltes, cette autorisation ne serait nécessaire que s’il y avait plusieurs récoltes des années précédentes. IL ne s'agirait plus alors de revenus, mais de capital.

Quant aux formes de la vente, l’aliénation amiable est licite, mais le président du tribunal est libre de déterminer la manière dont devra se faire la vente. Le plus souvent il exigera une vente aux enchères (2).

La loi de 1838, n’a pas prévu l’aliénation des meubles incorporels, tels qu'offices, valeurs et titres, Jusqu'en 1880 il fallait, lorsque ces mesures étaient reconnues nécessaires, recourir à l'interdiction. Nous verrons plus loin les facilités données en cette matière par la loi du 24 février 1880.

B.— Actions en justice

Mandataire spécial ou ad litem

Avant d'aborder l'étude des actes que l’administrateur ne peut pas faire et pour lesquels il est nécessaire I. Durieu et Roche. V° Aliénés, no 134. — Demolombe,

t. VIII, n° 809.

Page 1