‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 3 sur 88 · RO · texte numérisé non relu

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Mais si la folie est purement du domaine de la médecine quand il s’agit d’en reconnaître l’existence, d'en déterminer la forme, d’en prescrire les règles spéciales de traitement pour tel cas donné, elle nécessite en revanche l'intervention du législateur quand il s’agit de parer aux graves perturbations qu’elle produit chez ses victimes. Le fou est en effet incapable, non seulement de diriger sa personne, mais de gérer son patrimoine, de défendre ses intérêts et même souvent d'apprécier la valeur du moindre de ses actes. Aussi peut-on remarquer que toutes les dispositions législatives sur la matière de l’aliénation mentale sont divisées en deux sections distinctes : l’une est relative au gouvernement de la personne de l’aliéné, l’autre à l'administration de ses biens.

Les textes de lois concernant le régime auquel devra être soumis la personne de l’aliéné ont toujours soulevé les plus vives discussions. C’est que ces lois ont pour but de mettre l’aliéné dans l’impossibilité matérielle de nuire à ses semblables et à lui-même et qu’elles n’ont qu’un moyen pour arriver à ce résultat : la privation plus ou moins absolue de la liberté individuelle. Or ceci est une très grave dérogation à un des droits les plus sacrés que toute société doit reconnaître à ses membres. Le législateur a donc en cette matière un rôle fort délicat. Tout est ici question de doigté. En prenant les mesures nécessaires pour assurer le traitement du malade

et garantir la sécurité générale il ne doit pas oublier qu'il est aussi chargé de faire respecter la liberté individuelle. On comprend qu’il ait pu facilement se tromper dans l’appréciation des garanties destinées à sauvegarder cette liberté.

Aussi les critiques sont-elles devenues de plus en plus vives à mesure que se développe cette notion de la liberté individuelle. On s’accorde généralement à reconnaître aujourd’hui, en face de certains attentats peut-être imaginaires, mais en tous cas présentés par les journaux comme odieux et perpétrés sous le couvert même de la loi, que cette liberté est insuffisamment protégée. Sous la poussée de l’opinion publique la législation sur ce point semble bien près de subir d'importantes modifications.

Par contre les reproches adressés aux dispositions concernant la gestion du patrimoine des aliénés sont ceux dont l’opinion publique s’est le moins inquiétée. Ce sont pourtant ceux qui ont été formulés avec le plus d'ensemble par les aliénistes. Sur cette question en effet partisans et adversaires du mode de séquestration en vigueur sont parfaitement d'accord pour demander des améliorations jugées absolument indispensables.

Pour nous, nous ne discuterons point la situation faite à la personne même de l’aliéné : la littérature sur cette question est considérable. Mais pour rester dans les limites que nous nous sommes

tracées nous étudierons seulement les règles relatives à l’administration des biens des aliénés, quelque peu négligées, non seulement dans la loi actuelle, mais même dans les discussions auxquelles donnent lieu les nouveaux projets législatifs.

A ce point de vue tout juridique nous pouvons constater qu'actuellement les aliénés peuvent être divisés en trois classes bien distinctes :

D'abord les personnes atteintes d’aliénation mentale, mais dont l’état n’a été ni administrativement ni judiciairement reconnu. Ce sont les aliénés de fait. Ils ne sont pas incapables en droit. Leurs actes sont valables aux conditions ordinaires. Pour en demander la nullité il faudra prouver le défaut de volonté au moment même de l’acte. Nous ne nous en OCCuperons pas. |

Puis les personnes atteintes d’aliénation mentale dont l’état a été judiciairement constaté, soit que se trouvant dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur elles aient été interdites, soit que simplement atteintes de faiblesse intellectuelle elles aient été pourvues d’un conseil judiciaire. Pour cette classe d’aliénés la question est nettement définie, rigoureusement résolue : leur condition est réglée par le titre onzième du Code civil (art. 489 à 513), les articles 890 à 898 du Code de procédure civile et enfin la loi du 16 mars 1893. Nous laisse-

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rons encore de côté cette catégorie d’aliénés, car elle ne rentre pas dans le cadre de notre travail.

Enfin entre ces deux catégories, dans une situation intermédiaire, se place tout un groupe de personnes atteintes d’aliénation mentale, dont l’étatsans avoir été judiciairement constaté, a cependant nécessité leur internement dans un asile privé ou public. Ce sont les aliénés dont s’est occupé la loi du 30 juin 1838. C’est à ces derniers que se rapporte d’une façon précise notre étude.

Par suite notre plan est tout indiqué : dans notre introduction nous nous efforcerons de faire l’historique de la législation sur l’administration des biens des aliénés avant la loi du 30 juin 1838, qui régit encore cette matière.

Puis nous entrerons dans le détail de l’organisation juridique inaugurée par cette loi, pour arriver à la protection du patrimoine des aliénés, en insistant d’une façon particulière sur l'institution de l’administrateur provisoire, qui forme le titre même de notre sujet.

Tout en rendant hommage au caractère philanthropique de cette loi, qui marqua un énorme progrès sur l’état de choses antérieur, en ce qui concerne la gestion des biens des aliénés internés, mais non interdits, nous en ferons ressortir les lacunes etles imperfections apparues peu à peu à la pratique.

Nous serons ainsi amenés à étudier les dispositions

du dernier projet de loi sur cette matière soumis aux délibérations de la Chambre des députés en janvier 1907, en recherchant si elles donnent toute satisfaction en ce qui concerne la protection de la fortune des malades.

Nous nous efforcerons alors de montrer comment, à notre avis, on pourrait arriver à une protection réellement efficace de ce patrimoine en amendant encore le projet voté par la Chambre et qui sera bientôt soumis à la discussion du Sénat.

Pour clore ce travail nous jetterons enfin un rapide coup d'œil sur la législation étrangère en matière de protection des biens des aliénés.

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