SECTION I
Législation antérieure à la loi de 1838
Jusqu'en 1790 la fortune de l’aliéné était aussi mal protégée que sa personne. Il est même presque malsonnant d'employer le mot de « protection » pour parler d’un régime qui n’en comportait aucune.
La Révolution Française, avec son esprit réformateur et son souci de justice habituel s'occupe incidemment des aliénés. Les lois des 16 et 27 mars 1790, qui mirent fin en France au régime des cachots, celles des 16 et 24 août 1990, des 19 et 22 juillet 1991 et du 29 Vendémiaire, an IX, qui réglementèrent les conditions de l’internement et le régime des aliénés dans les asiles, laissèrent complètement de côté la question de la protection de leur patrimoine. Les mesures à prendre pour sauvegarder ce patrimoine
nee
étaient abandonnées, sans réglementation à l’initiative de leurs proches. Lorsqu'un individu aliéné devenait incommode, difficile ou dangereux, on pouvait le placer à titre provisoire dans un dépôt de sûreté, où il attendait que le tribunal ait statué sur son état de démence : alors seulement l’internement
devenait légal.
Le Code civil, en face de cette pratique passée
dans la jurisprudence, fut naturellement entraîné à assimiler l’aliéné au mineur. C’est ce qu’il fit dans son titre : de l’Interdiction, promulgué le 8 avril 1803. Pris entre le désir de sauvegarder les intérêts pécuniaires des alienés et ceux de leur famille, le législateur ne trouva rien de mieux que l'interdiction comme sauvegarde des droits des uns et des autres. Aussi dans l’article 489 déclara-t-il que l'interdiction était obligatoire pour le majeur se trouvant dans un état habituel d’imbécillité, de démence et de fureur. Aux termes de l’article 490 tout parent et l'époux et l'épouse, pouvaient être demandeurs à l'interdiction. Enfin d’après l’article 496, en cas de fureur, et en l’absence d’une demande provoquée par les personnes désignées à l’article 490, le Procureur avait le droit de poursuivre d'office l'interdiction du furieux. Il en était de même si l'individu en état de démence, d’imbécillité ou de fureur n’avait ni époux, ni épouse, ni parents connus.
Le Code civil ne parlait dans ces articles que du
majeur. Mais il est bien évident que le mineur et le mineur émancipé pouvaient aussi être interdits, si leur état de santé nécessitait cette mesure.
Après le premier interrogatoire prescrit par l’article 496 et par le fait seul de la demande en interdiction, un administrateur provisoire était commis, s’il y avait lieu, par le tribunal, et était chargé de prendre soin de la personne et des biens du futur interdit (art. 497). Cet article est du reste encore applicable actuellement à l’aliéné dont on poursuit la demande en interdiction.
Une fois l'interdiction prononcée judiciairement la situation juridique de l’aliené était complètement modifiée. Elle était pire que celle du mineur, qui, lui, peut se marier et faire son testament, puisque ces deux actes étaient défendus à l’interdit. L’administration de ses biens passait tout entière entre les mains d’un tuteur assisté, comme d'habitude, d’un subrogé-tuteur.
Outre la position d’interdit applicable aux individus atteints d’imbécillité, de démence ou de fureur le Code civil créait une position juridique nouvelle, sorte de demi-inlerdiction, de laquelle étaient appelés à bénéficier ceux dont l’état ne paraissait pas devoir comporter l'interdiction complète, mesure très grave, et souvent funeste à l’état physique même de l’aliéné. Cette situation intermédiaire, véritable trouvaille des rédacteurs du Code, était surtout des-