‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 31 sur 88 · Chambre du Conseil, 24 avril · texte numérisé non relu

Chambre du Conseil, 24 avril

de provoquer l'interdiction, il est bon de parler tout de suite des actions en justice, pour lesquelles la loi de 1838 a des dispositions particulières.

L'administrateur ne peut, de plein droit, ester en justice au nom de l’aliéné. La raison en est simple. C'est que tout procès entraîne des risques assez grands et nécessite des frais souvent considérables. C'est là un acte qui dépasse ce qu’on appelle les mesures conservatoires. Cependant un procès sera souvent nécessaire, presque indispensable, pour défendre les droits de l’aliéné. Empêcher dans tous les cas l'administrateur de plaider eût rendu son administration impossible. D’un autre côté, on ne pouvait exiger l'interdiction pour le moindre procès, comme pour le recouvrement d’une créance, par exemple. Pour éviter ces deux inconvénients, la loi de 1838 a créé un rouage spécial : le mandataire ad litem.

Aucun procès ne peut être soutenu au nom de l’aliéné sans une décision de justice, nommant un mandataire ad litem. La sanction de cette exigence est la nullité de toute la procédure, qui auraït été faite au mépris de la loi. Auteurs et jurisprudence sont unanimes sur ce point (1).

L’utilité de ce mandataire ad litem se comprend assez, car il faut souvent une compétence spéciale

r. Caen, 30 novembre, 1886. Rec. Arr., Rouen, 87. 2. 232.

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