Durieu et Roche, n
le tribunal à la diligence de l'administrateur provisoire, quand celui-ci est déjà entré en fonctions, ou du procureur de la République. Il semble donc, sil’on s’en tient aux termes de l’article 33, que la loi refuse aux parties intéressées le droit de faire nommer l’administrateur et le mandataire ad litem par la même requête. Régulièrement, on devrait attendre que le tribunal ait nommé l'administrateur et celui-ci provoquerait ensuite la nomination du mandataire ou solliciterait pour lui-même l'autorisation de plaider. L'article 33 a, en effet, pris soin de dire que le tribunal pourrait nommer à cette fonction l'administrateur lui-même, s’il lui reconnaissait les aptitudes nécessaires pour cette tâche. Si donc l’on voulait éviter des complications, il faudrait s'adresser au ministère public, qui a qualité pour requérir ces deux nominations et qui fera statuer sur ces demandes par une mème décision (1).
Mais, en pratique, on n’exige pas que le ministère public soit saisi. Les personnes qui sollicitent la nomination de l’administrateur, notamment pour prendre parti sur une succession ou pour représenter l’aliéné dansun partage, demandent en même temps la nomination du mandataire spécial. Le tribunal pourrait s’y opposer en s’appuyantsur le texte de l’article 33. Il ne le fait pas cependant, à moins que la personne