‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 34 sur 88 · Chambre du Conseil du tribunal de la Seine, 7 août · texte numérisé non relu

Chambre du Conseil du tribunal de la Seine, 7 août

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qui présente la requête ne soit une personne Sans qualité pour demander la nomination d’un administrateur, comme un créancier par exemple, ou un tiers qui veut intenter un procès à l’aliéné (1).

L'autorisation de plaider donnée à l'administrateur — ou la désignation du mandataire spécial — est facultative pour le tribunal, s’il s'agit d’intenter une action au nom de l’aliéné et postérieurement à son internement ; elle est au contraire obligatoire quand il s’agit d'un procès engagé avant l’internement, quel que soit d’ailleurs le rôle de l’aliéné dans l’instance ou quand, postérieurement à son internement, une action est intentée contre lui (2).

Le mandat ad litem ne peut être donné d’une façon générale pour toutes les actions qui intéressent ou peuvent intéresser le malade (3). Le mandataire ad litem est en effet qualifié par la loi « mandataire spécial ». Ce mandat est spécial, d’abord en ce qu'il pe s'étend qu’à une nature d’affaires, les instances, et ensuite en ce qu'il doit être donné d’une façon précise pour chaque affaire déterminée et non d'une

1. Chambre du Conseil de la Seine, 6 juin 1855, 3 juin 1854, Bertin, t. I, ne 749.

Chambre du Conseil, 12 et 13 mai 1891.

a. Paris, 23 mai 1873. — Gaudron. S. 73 2. 248 ; P. 75. 2026 ; V. 74.5.24 ; sic Durieu et Roche, V° Al, n° 144. — Aubry et Rau, t. [, $ 127 bis, p 532.

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