‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 35 sur 88 · Durieu et Roche, n · texte numérisé non relu

Durieu et Roche, n

manière générale pour tous les procès à naître (x). Cela n'empêche pas naturellement le tribunal de nommer un même mandataire pour plusieurs procès déjà nés ou assez imminents pour qu’il puisse en apprécier toutes les conséquences.

Cette obligation de la « spécialité» se comprend assez quand il s’agit d’intenter un nouveau procès afin que le tribunal puisse rester libre de refuser l’autorisation et la nomination, du mandataire, s’il estime que le procès sera désavantageux à l’aliéné. Mais elle paraît beaucoup moins nécessaire lorsqu'il s’agit d'actions que le tribunal ne peut pas ne pas autoriser, pour suivre une instance introduite avant l’internement de l’aliéné, par exemple, ou pour défendre à un procès qui a été intenté contre lui depuis son placement dans l'asile.

En tous cas la loi n’exige pas un mandat distinct et spécial pour chacun des degrés de juridiction où peut être portée l’action déterminée, visée par le jugement, qui nomme le mandataire ad litem. Par conséquent, ce mandataire restera dans les limites de son mandat en relevant appel d’un jugement (2).

1. Fuzier-Hermann, Code civil annoté, sur l’article 33 de la loi de 1838, n° 5.

Rousseau et Lainey, [, Ve Aliénés, n° 38. — Demolombe, t. VIII, no 834. — Aubry et Rau, t. [, $ 127 bis, p. 532. — Berrurier. S.58.2.9265; P. 58.665; D, 582.147. — Caen, 30 déc. 1857.

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