‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 37 sur 88 · Durieu et Roche, no · texte numérisé non relu

Durieu et Roche, no

Aubry et Rau, t, I, $ 127 bis, p. 532.

Demolombe, t, VIII, n° 835.

térêts soient placés en des mains particulièrement exercées. Du reste la loi n’a jamais fait de la gratuité un caractère essentiel du mandat, puisque l’article 1986 du Code civil se borne à dire que le mandat sera gratuit, à moins qu'il n'y ait convention contraire.

Durée des pouvoirs du mandataire ad litem.

Aucun délai n’est imparti au mandataire spécial, le mandat lui étant donné pour suivre une affaire déterminée. Par conséquent ses pouvoirs ne prendront fin qu'avec la mission dont ilest chargé. Seulement le tribunal prend généralement soin, en le nommant, de décider s’il pourra interjeter appel et se pourvoir en Cassation. Lorsque le tribunal est resté muet sur ce point, on admet qu'il aura la faculté, sauf décision contraire, de poursuivre l'instance devant toutes les juridictions. Dans ce cas il sera plus prudent cependant de ne pas faire appel ou de ne point se pourvoir sans un nouveau mandat.

Lorsque l’aliéné sort définitivement de l’asile, les pouvoirs du mandataire, comme ceux de l’administrateur provisoire, cessent de plein droit. S'il est de nouveau interné quelque temps après, le mandat ne renaît pas de lui-même. Il faut obtenir de la justice un pouvoir nouveau. Mais il importe de distinguer

les congés de convalescence ou les simples sorties momentanées des sorties définitives del’asile. Les premières ne mettent pas plusfin au mandat spécial qu’elles ne font cesser les pouvoirs de l’administrateur. Cependant sile mandataire spécial ignorait la sortie définitive de l’interné, les actes faits par lui dans l’intérêt de l’incapable seraient encore valables.

Dans le cas aussi où l'interdiction du malade serait prononcée, les pouvoirs de son mandataire spécial ne cesseraient qu’à la nomination du tuteur. Jusqu'à cette nomination, le mandataire ad litem pourrait agir dans l'intérêt de l’interdit.

Instances particulières.

L'article 33 ne fait aucune distinction entre les diverses contestations judiciaires dans lesquelles l’aliéné non interdit devra être représenté par un mandataire spécial (1). Cependant quelques-unes des règles qui précèdent sont modifiées par le caractère particulier de certaines instances. Certains cas ont même soulevé des controverses qu’il importe d’examiner, puisque l'administrateur, quand il est luimême autorisé à plaider, joue dans toutes ces instances un rôle actif. Nous parlerons, principalement,

r. Aix, 6 juillet 1865. CG... S. 6r.2.213 ; P. 66.824.

de l’instance en interdiction, de l’action en séparation de corps ou en divorce et de l’action en partage.

1° /nstance en Interdiction.

Cette action a un caractère essentiellement personnel, qui a fait décider qu’il serait inutile de nommer pour la suivre un mandataire ad litem. L’aliéné doit être mis directement en cause. L'internement du malade ne peut pas modifier en effet le régime qui a été organisé d’une façon générale au titre de l’interdiction.

La jurisprudence a eu, à ce sujet, quelques fluctuations. Le tribunal de la Seine, qui avait d’abord admis cette solution, jugea ensuite pendant quelque temps le contraire. Mais revenu à sa première manière de voir, il juge maintenant couramment que l'on ne doit pas nommer de mandataire ad litem (1).

Cette question, qui devrait cependant être tranchée par cette jurisprudence, se pose encore quelquefois. Un premier système veut que l’aliéné soit « représenté », c’est-à-dire remplacé dans l'instance par un mandataire ad lilem, ses partisans font remarquer, pour établir leur théorie, que l’article 33 ne distingue

1. Voyez aussi, Cour de Paris, 13 avril 1875. D. 95.2. 238. Nancy, 4 juin 1860. D. 63.5. 25. — Caen, 31 juillet 1878 ; D. 79. 2.270. — Paris, 13 avril.

pas entre les différentes actions. Mais cette opinion a, en pratique de tels inconvénients, qu’il est impossible de l’adopter. Après l’interrogatoire de laliéné exigé par la loi, celui-ci étant placé en dehors de la procédure, ne sera plus au courant de rien. Le mandataire seul décidera de tout. On peut penser alors si l'influence de la famille tentera de peser de tout son poids sur ses décisions!

Un autre système consiste à faire simplement «assister » la personne internée par un mandataire spécial. Cette opinion n’a pu être admise en face de la précision des termes de l’article 33, qui emploie le mot « représenter » et non «& assister ». Elle avait cependant l’avantage de cumuler les garanties au point de vue de la défense de la liberté de l’interné.

Nous donnons en note les deux décisions qui paraissent avoir résumé de la façon la plus complète les principaux arguments de la controverse (1), bien

1. Attendu qu'aux termes de l’article 33 de la loi du 30 juin 1838, le tribunal doit, à la diligence du procureur de la République, désigner un mandataire spécial, à l'effet de représenter en justice tout individu placé ou retenu dans un établissement d’aliénés, qui serait engagé dans une contestation Judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait engagée postérieurement ; Attendu qu'il en résulte que, s'il s’agit de défendre à une action, la nomination du mandataire spécial est obligatoire, que la loi ne distingue pas entre la nature des actions qui peuvent lui être intentées, qu’en ce qui concerne notamment l'instance en interdiction, il est de l’inté-

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que cette question n’ait plus guère qu’un intérêt

rétrospectif,

2° Actions en séparation de biens, de corps, en divorce.

L'action en séparation de biens présentant surtout un intérêt pécuniaire, l'administrateur pourra la provoquer, malgré l’élément moral en jeu, que

rêt général de la justice que l’aliéné qui est retenu dans un établissement spécial et qui ne peut librement communiquer avec ses défenseurs, soit pourvu d'un mandataire qui prendra soin de ses intérêts; qu'en vain l’on voudrait prétendre que cette mesure tutélaire ne s'applique pas au cas de placement volontaire dans un établissement, que le législateur de 1838 a pris soin d’ « écarter cette distinction » en prévoyant la double hypothèse de l'aliéné placé ou retenu ; que la demoiselle X... est l’objet d’une demande en interdiction ; que la procédure prescrite par la loi n’a été suivie qu'après une délibération du conseil de famille, qu'il a été procédé à son interrogatoire; qu'aujourd’hui il s’agit de statuer, contradictoirement avec elle, sur la mesure dont elle est l’objet, qu'un administrateur provisoire lui a été nommé par jugement du mois dernier rendu en Chambre du Conseil, mais que cet administrateur provisoire des biens de la personne séquestrée n'a pas qualité pour défendre à une question intéressant son état, à moins qu’il ne lui ait été désigné en même temps comme mandataire spécial.

Nomme Y... mandataire spécial, chargé de représenter la demoiselle X... dans l'instance en interdiction. (Tribunal civil d'Alençon, à janv. 1882.)

Altendu que le jugement dont cet appel a nommé Y... man-

l’aliéné n’est plus en mesure d'apprécier. Aussi nomme-t-on souvent à la femme internée un administrateur autre que le mari, pour mieux assurer la protection de sa fortune.

dataire spécial à l'effet de représenter la demoiselle X... dans l'instance en interdiction ;

Attendu que la loi de 1838 a créé une situation particulière aux personnes placées dans un établissement d’aliénés et a eu pour but de leur donner des garanties spéciales sans qu’il fût nécessaire de recourir à l'interdiction; mais que cette loi n’a dérogé en rien à la procédure d'interdiction organisée avec le plus grand soin par la loi civile et par le Code de procédure et qui doit être la même pour toutes les personnes dont l'interdiction est poursuivie ;

Attendu que l'article 33 exige la nomination d’un mandataire spécial chargé de représenter légalement en justice, et non point seulement d'assister la personne placée dans un établissement d'aliénés ; que la nomination d'un mandataire du conseil, chargé d'assister le défendeur, n’est autorisée par aucune disposition de loi et constituerait une modification arbitraire et illégale de la procédure d'interdiction ; Attendu que la présence d’un représentant légal exclut celle du représenté ; Attendu que la procédure d’interdiction est inconciliable avec l'exclusion du défendeur et sa représentation légale par un tiers; qu'il s’agit en effet d’une action essentiellement personnelle dont l’objet est la personne même, qu'il y a lieu d’examiner et d'interroger de manière à apprécier son état intellectuel; que la présence de cette personne elle-même dans l’instance est substantielle ; Attendu qu'il est également impossible de concilier avec les droits de la liberté individuelle et de la liberté de la défense un système qui enlève à celui dont l’interdiction est poursuivie le droit de défendre sa liberté et sa capacité civiles, pour confier sa défense à un tiers qu'il n’a pas

UD

Si l'administrateur peut intenter cette action, a Jortiori est-il capable de la suivre, lorsqu'elle a été engagée antérieurement à l’internement, ou d'y défendre, si elle est engagée postérieurement contre l’aliéné.

Il y a une longue controverse au sujet de cette possibilité pour l’administrateur d’intenter l’action en séparation de biens. On sait, en effet, qu'il est interdit théoriquement à toute personne, autre que les époux, d’intenter cette action que la loi a toujours considérée comme essentiellement personnelle. C’est ainsi que ce droit est refusé aux créanciers, qui cependant y ont un intérêt certain. Voici ce que disait à ce sujet le ministère public dans des conclusions données en 1891 devant la Chambre du Conseil du tribunal de la Seine :

€ Si l’article 33 de la loi du 30 juin 1838 permet au tribunal de désigner un mandataire spécial à l’effet d’intenter au nom de l’aliéné non interdit placé dans un asile, une action mobilière ou immobilière,

choisi, que, le plus souvent, il ne connaît pas, qui deviendrait le maître absolu du procès, ayant seul qualité pour défendre à l’action, pour porter appel et demander ultérieurement la mainlévée de l'interdiction, (Cour de Caen, 26 avril 1882. S. 82.2. 225.)

Consulter aussi note du Dalloz sous arrêt de Cour de Paris. D. 75.2.233, et un article de M. Sarraute (Revue critique, t. XIV, p. 620, n° 23).

le tribunal ne pourrait conférer à ce mandataire l’autorisation d’intenter une action en séparation de biens, laquelle n’est pas seulement relative aux biens meubles ou immeubles de l’aliéné, mais a un caractère personnel particulier, puisqu'elle a pour objet de porter atteinte à la puissance maritale, organisée par le contrat de mariage.

«Pour une telle action l’aliéné ne saurait être représenté efficacement que par un tuteur à l'interdiction, qui devrait même, suivant une certaine doctrine, conforme aux dispositions générales du Code civil, obtenir, en ce cas, l’autorisation du conseil de famille. »

La jurisprudence, suivant en cela le législateur, qui desserre de plus en plus le lien conjugal, est maintenant fixée en sens contraire.

Quant aux actions en séparation de corps, en divorce et les demandes en conversion de séparation de corps en divorce il faut faire des distinctions :.

Si elles sont intentées contre l’aliéné, l’administrateur pourra toujours y défendre, mais alors son rôle consistera uniquement à faire remarquer au tribunal l’impossibilité matérielle où se trouve l’incapable de contester les preuves et les témoignages que l'on invoque contre lui. En un mot il devra établir que le procès ne peut avoir lieu parce que l’aliéné ne peut se défendre. Mais il ne peut plaider au fond : il est trop insuffisamment armé pour cela.

Il lui est par conséquent interdit d’intenter ces actions au nom de l’aliéné. Ici, bien plus qu'en matière de séparation de biens, l’intérêt moral prime les intérêts pécuniaires des époux. Mais que décider si l'instance a été engagée par l'aliéné lui-même et s’il s’agit seulement de la suivre, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation ?

La Cour de cassation a admis que le mandataire spécial pouvait suivre l'instance en séparation de corps (1), et la Cour de Paris, qu'il pouvait reprendre l'affaire en instance devant la Cour au moment où la folie s’est déclarée (2).

En ce qui concerne la demande de conversion de séparation de corps en divorce, il a été jugé qu'elle ne peut être introduite que contre un mandataire ad litem. I appartient donc au tribunal statuant sur une demande de ce genre faite par des époux, dont l'un a été interné depuis dans un établisement d’aliénés, de surseoir au jugement jusqu'à ce qu'un mandataire spécial ait été nommé à l’aliéné (3).

1. Cass., 20 mai 1878 ; Pannier. S. 981. 307 ; P. 78. 763 ; D. 78. 1. 180. — Voyez aussi Gaen, 10 novembre 1875 ; C5 70.120008 P006 26200

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