Paris, 24 avril 1872 ; — D
3. Bordeaux, 18 juillet 1888 ; Dupuy, S. 89. 2. GATE: 89. 1. 348 ; D. 90. 2. 51. — Voir aussi Fuzier-Herman. Code civil annoté, sur l’article 33, loi du 30 juin 1838, art. 4 et 7. — Rousseau et Lainez ; Aliénés, t. I, n° 4o.
3° Du partage et de l’action en partage
L'article 33, qui exige pour toute instance la nomination d’un mandataire ad litem ou une demande en autorisation faite par l'administrateur, est complété ici par l’article 36 : « A défaut d'administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnees non intredites placées dans un établissement d’aliénés, dans les inventaires, comptes, parta. ges et liquidations, dans lesquels elles seraient intéressées. »
Ce texte semble donner à l'administrateur le pouvoir de procéder seul au partage et aux diverses opérations qu'il comprend. Comment le concilier avec cet article 33, lorsque le partage revêtira la forme d'une instance ? L'administrateur avait-il qualité pour représenter l’aliéné dans ce partage judiciaire ou faudra-t-il nommer un mandataire ad litem ?
Avant d'aborder cette étude, nous devons examiner une question qui se pose naturellement. Le partage dans lequel un aliéné est intéressé peut-il être fait à l'amiable ou doit-il toujours avoir lieu en justice ?
La majorité des auteurs et la jurisprudence décident que tout partage dans lequel un aliéné est inté-
ressé doit être faiten justice. Voici de quelle manière on défend cette opinion. La disposition de lParticle 36 de la loi de 1838 a été empruntée au titre de l'absence (x). Il semble donc logique de l'interpréter comme on le fait en cette matière. Or, aux termes de l’article 838 le partage ne peut être que judiciaire lorsque l’un des copartageants est un absent. Il faut donc en conclure qu'un partage intéressant un aliéné ne saurait être fait amiablement (2). On pourrait bien objecter que la loi de 1838 forme un tout complet qui se suffit à lui-même, et qu'il est un peu arbitraire, en rapprochant deux matières différentes, de modifier complètement le sens d’un article dont les termes semblent très clairs et qui n’exige aucune formalité particulière. Mais, en présence des avantages de la solution donnée par les auteurs, la jurisprudence n’a pas hésité et semble maintenant bien établie (3). Qui protesterait en effet contre les spoliations dont pourrait être victime l'aliéné, si la justice n’était pas là pour sauvegarder les intérêts d’une personne, qui est incapable de les
r. Article 113, Code civil.
2. Demolombe, Succession, LIL, ne 596. — Aubry et Rau, VI, $ 623, p. 36. — Hureaux, Etudes sur le Code civil, ILE, no 348. — Huc, Commentaire théorique et pratique du Code eivil, V, ne 295. — Rousseau-Laisney, Dict. de proc. Ve Partage, no 21. — Le Sellier, Des Successions, II, no 1284.