Nancy, 10 août
défendre elle-même? Le partage devra done toujours se faire en justice.
Certains auteurs continuent cependant à soutenir, en s'appuyant sur l’article 36, que le partage peut être amiable (1), Dans ce cas l’aliéné serait représenté par son administrateur, ou à défaut par un notaire commis.
Mais, avec la solution admise par la jurisprudence, surgit une nouvelle difficulté. En effet si, d’après l’article 36, c’est l'administrateur qui doit représenter l’aliéné dans les partages, d’après l’article 33 il n'y a qu'une personne qui ait qualité pour représenter ce même aliéné en justice : c’est le mandataire ad litem. Comment concilier ces deux textes de la loi?
Demolombe (2) et Grisolle (3) prétendent que l’instance en partage ne revêt qu’extérieurement les formes d’un litige, mais qu’au fond ce n’est le plus souvent autre chose qu’un contrat amiable, revêtu de certaines garanties particulières, donnant à l’administrateur le pouvoir de procéder au partage judiciaire.
Fuzier-Hermann (4) ne donne au contraire ce pouvoir qu’au notaire commis, parce que, selon lui
1. Baudry-Lacantinerie et Wahl, Traité des successions, I, n° 2989. — Dalloz, Jurisprudence génér. V°Aliénés, n° 272.