‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 40 sur 88 · Fuzier-Hermann, Rép. V° Aliéné, n · texte numérisé non relu

Fuzier-Hermann, Rép. V° Aliéné, n

Boisnard 8

il « réunit tous les pouvoirs qui appartiennent à l'administrateur provisoire. [l en a même de plus étendus, car il peut comparaître en justice et soutenir, s’il y a lieu, les intérêts de l’aliéné ». C’est là une interprétation vraiment trop arbitraire de l’article 36 qui met évidemment sur le même pied notaire et administrateur. Pourquoi donc exclure ce dernier ?

La jurisprudence n’a suivi du reste ni les uns ni les autres. Elle exige toujours la nomination d’un mandataire ad litem ou une autorisation spéciale donnée à l'administrateur provisoire (1). L'article 33 ne comporte en effet aucune distinction et l’article 36 manque de la précision suffisante pour déroger à un texte aussi formel, lorsque l'instance est un partage. Cette jurisprudence s'applique aussi bien au cas de liquidation et partage d’une communauté que d’une succession et de toute indivision en général (2).

La nomination du mandataire ad litem prescrit par l’article 33 sera, d’après les principes généraux,

1. Aix, 6 juillet 1865. Jur. Gén. Suppl. V° Aléné, no 252. — Paris, 1x août 1891, Aubry S. et P. 92. 2. 185 ; 26 janvier 1862. Leclerc S. et P. 92. 2. 182. D. 92. 2. 87. — Rousseau-Laisney, Dict. proc. Vo Al., ne 4o. — Voyez également notes Dalloz, 92. 2.87 ; 96.2.473.

2. Paris, 9 août 1892 ; Graux S. et P. 93.2.47 ; D. 92. 2. 6oo.

obligatoire pour le tribunal, si l’aliéné est assigné en partage, et seulement facultative, si cette nomination a pour objet de provoquer le partage par une assignation faite par lui à ses cohéritiers (1).

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