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tinée à protéger les biens du malade. Lorsqu'il rejetait la demande en interdiction, le tribunal pouvait en effet, en vertu de l’article 499 et si les circonstances l’exigeaient, ordonner que le défenseur ne pourrait désormais faire certains actes graves, comme plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner décharge, aliéner ou grever des biens d'hypothèques, sans l’assistance d’un conseil nommé par le même jugement. Cette mesure était sans doute applicable surtout aux prodigues. Mais il est hors de doute que iles individus atteints d’imbécillité pouvaient en profiter.
Ainsi donc le Code civil organisait, après une procédure minutieuse, la protection du patrimoine des individus atteints d’aliénation mentale. Il déclarait ceux-ci inhabiles à gérer leur fortune et à faire aucun acte civil, sinon par l'intermédiaire du tuteur, qu'il prescrivait de nommer dès l'interdiction prononcée. Malheureusement pour obtenir l'interdiction il fallait poursuivre une procédurelongue et fort coûteuse, que ne pouvaient guère supporter que les aliéniés possédant une certaine aisance. Et comme ce n'était qu’après l’interdiction que le tuteur pouvait placer son pupille dans un établissement d’aliénés, l'individu indigent où même assez peu fortuné pour que son avoir ne lui permette pas les frais de cette procédure, ne pouvait ni être soigné, quant à sa personne, ni protégé, quant à ses biens.
Cette situation présentait naturellement les plus graves inconvénients. Il est en effet facile de se rendre compte de ce que devenait, en l’absence d’interdiction, le patrimoine de l’aliéné, pris entre la rapacité des héritiers présomptifs et la malhonnêteté des tiers. La pratique avait, il est vrai, essayé de pallier dans la mesure du possible les mauvais effets de cette législation si peu démocratique. Il s'était établi en effet, pour les indigents placés dans les établissements publics, un état de choses parfaitement irrégulier, d’après lequel l'administration des hospices de Paris faisait «dresser un état sommaire de leur chétif mobilier qu’elle conservait dans ses magasins pendant un temps déterminé », soumettant ensuite au président du tribunal de la Seine une demande de le faire vendre par le ministère d'un commissaire-priseur. Elle exerçait ainsi une sorte de tutelle gratuite offrant une ressemblance assez frappante avec celle qui lui était dévolue par la loi du 15 pluviôse, an XIII sur les enfants assistés. Mais, malgréles expédients, il n’y avait aucun moyen légal de gérer, en dehors des règles tracées pour l’interdiction, les biens des aliénés séquestrés. On peut donc dire, sans crainte d’exagération, que jusqu’en 1838, tout était irrégulier ou insuffisant au point de vue de la protection du patrimoine des aliénés.
Avec le progrès des idées humanitaires, le sort des aliénés indigents parut de plus en plus lamentable. Il
devint évident qu'une loi sur la matière des aliénés était indispensable, afin de créer des asiles pour les aliénés peu fortunés. et d’instituer un régime permettant d'éviter leur interdiction. En attendant cette loi, qui se faisait désirer, le gouvernement eut recours, dès 1837 à un expédient qui consistait à introduire dans la loi de finance de 1837, un article portant « que les dépenses pour les aliénés indigents sont assimilés, pour cette année, aux dépenses variables départementales, sans préjudice du concours de la commune du domicile d’aliéné et, s’il y a lieu, du concours des hospices. » Ce vote fut renouvelé l’année suivante. Le principe était posé. Le gouvernement et le Parlement n'étaient plus libres de reculer devant la solution législative. C’est pourquoi le ministre de l'Intérieur, M. de Gasparin présenta, le 6 janvier 1839, à la Chambre des députés, un projet de loi, préparé par le Conseil d'Etat et qui, après dixhuit mois d’études et d’amples discussions dans les deux chambres, est devenu la loi du 30 juin 1838 (1).
1. Cette loi passa en première délibération à la Chambre des députés en avril 1837, après un premier rapport de M. Vivien. Puis elle fut présentée à la Chambre des Pairs, le 28 avril 1837 par le comte de Montalivet, ministre de l'Intérieur et rapportée par le marquis de Barthélémy. Après un avis des conseils généraux sur le projet, celui-ci fut remanié par le gouvernement et représenté à la Chambre des Pairs, après un second rapport du marquis de Barthélémy. Le projet fut adopté par cette cham-