‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 41 sur 88 · C. — Actes non prévus par la loi 1° Aliénalions · texte numérisé non relu

C. — Actes non prévus par la loi 1° Aliénalions

Aliénations des immeubles

L'administrateur provisoire peut-il procéder à une aliénation immobilière au nom de l’aliéné ? Tout le monde est d’accord pour répondre par la négative. Si l’aliénation est nécessaire, il n’y a qu’un moyen d'agir valablement : provoquer l'interdiction. Les discussions parlementaires de 1838 avaient déjà fait ressortir cette nécessité. Depuis, d'innombrables décisions ont invariablement fait l’application de cette règle (2). Aucune autorisation directe du tribunal,

» Pans, 25 mai1879; Gaudron,. .S73..2-248 ; P. -73: 1020V.574.5. 21.

2. Attendu qu’en principe les pouvoirs d’un administrateur provisoire ne peuvent s'appliquer qu’à des actes de pure gestion, mais ne sauraient comprendre l’aliénation du patrimoine immobilier de la personne pourvue d’un administrateur ; la loi du 30 juin n’a fait que se conformer à ce principe, ainsi qu'il résulte de l’article 31, qui n’a permis à l'administrateur, même avec l'autorisation de justice, de n’aliéner que le mobilier ; la pensée du législateur ayant été que, à l’égard de la vente des immeubles, il ne pourrait y être procédé tant que l’aliéné serait

aucune délibération du conseil de famille ou de la commission administrative des hospices ne saurait remplacer l'interdiction que le législateur a voulu éviter toutes les fois qu'il s’est agi de simple administration, mais conserver malgré tout pour les actes les plus graves (1).

Aux aliénations d'immeubles il faut assimiler les constitutions d’hypothèques ou de servitudes et

dans la situation provisoire organisée par la loi dont s’agit et que l'interdiction n'aurait pas été prononcée. (Chambre du Conseil, 29 mai 1878.)

1. Attendu que M..., agissant comme administrateur provisoire de la veuve P..., aliénée non interdite placée dans l'asile de V..., sollicite l’homologation d’une délibération dela commis- Sion de surveillance des asiles d’aliénés du département de la Seine, émettant l'avis qu’il y a lieu de vendre à l'amiable un immeuble appartenant à la dite ahénée ;

Mais attendu qu'aucune disposition n'investit le tribunal du droit d’homologuer une délibération de cette nature ; que la décision qu’il rendrait à cet égard serait dénuée de toute valeur comme de tout effet juridique ;

Que, s’il est nécessaire de procéder dans l'intérêt de l'aliéné, à des actes excédant les pouvoirs conférés à l'administrateur provisoire par la loi de 1838, le seul moyen est de provoquer l'interdiction ; qu'on ne peut étudier les garanties que cette mesure offre à l’incapable, soit au point de vue de la procédure nécessaire pour la provoquer, soit au point de vued es règles relatives à la gestion du tuteur. (Chambre du Conseil,

6 mai 1891.)

autres aliénations de droits immobiliers, qui sont aussi interdites à l'administrateur (1).

Quant à la réduction de l’hypothèque légale inscrite au profit d’une femme mariée internée, mais non interdite, elle doit, aux termes de l’article 2144 du Code civil être ordonnée par le tribunal en vertu d’un avis de ses quatre plus proches parents et, en vertu de l’article 33 de la loi de 1838, avec l’assistance d'un mandataire spécial puisqu'il s’agit de paraître en justice. Le consentement de l’administrateur provisoire de la femme serait insuffisant (2).

Il n’y a qu'une exception à cette prohibition d’aliéner les immeubles de l’aliéné. Elle a été introduite par la loi du 3 mai 1841, sur les biens expropriés pour cause d’utilité publique. L’article 13 de cette loi s'exprime ainsi en effet : « Les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire et tous les représentants des incapables peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête, en la Chambre du Conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l’aliénation des biens. Le tribunal ordonne les mesures de conservation et de remploi qu'il juge nécessaires. »

11 serait ici bien inutile de recourir à l'interdiction, puisqu'il n’y a aucun moyen d'empêcher l’aliéna-

1, Bertin, Il, p. 5o et 51.

2. Tribunal de Nice, 16 mars 1863. J. Cons. Hyp., t. XIX, D 122:

tion (1). L'administrateur pourra donc, conformément à cet article 13, consentir la cession amiable de l'immeuble frappé par l'arrêté d’expropriation, après y avoir été autorisé par letribunal de la situation de l'immeuble, qui est bien le mieux placé pour en déterminer la valeur (2).

Aliénaiion des meubles incorporels.

On comprend sous la dénomination de meubles incorporels :

a) Les valeurs mobilières : titres négociables ou non en Bourse, rentes, actions, obligations, parts quelconques d'intérêts ;

b) Les fonds de commerce, les fonds industriels, les cabinets d’affaires, etc. ;

c) Les offices ministériels.

AÀ.— Valeurs mobilières. — Si, d’après la loi de 1838, l'administrateur pouvait disposer des revenus de l’interné et même aliéner, avec l’autorisation du président, le mobilier périssable ou dispendieux à conserver, il lui était impossible jusqu’au vote de la loi de 1880 de disposer des valeurs mobilières, tels que capitaux, titres et valeurs. La justice ne

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