‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 42 sur 88 · Articles 13 et 15 de la loi de 184r · texte numérisé non relu

Articles 13 et 15 de la loi de 184r

pouvait même lui donner ce pouvoir qui lui manquait, ni sous forme d’autorisation ni sous forme d'homologation. Cela n'était pas sans créer des situations embarrassantes quand la majeure partie de la fortune de l’aliéné consistait en valeurs mobilieres. Aussi la jurisprudence avait-elle pris en cette matière des libertés fort contestables juridiquement.

La loi du 23 février 1880, réglementant l’aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits, est heureusement venue sanctionner cette jurisprudence. L'article 8 de cette loi a pris soin de dire en effet qu’elle était applicable à l’administrateur provisoire nommé conformément à la loi de 1838.

Aux termes des articles 1 et 2, l'administrateur peut aliéner les valeurs mobilières avec la seule autorisation du conseil de famille, si la valeur des titres est inférieure à 1.500 francs en capital ; avec l'autorisation du conseil de famille homologuée par un jugement de la Chambre du Conseil, s’il s’agit d’une somme supérieure à 1.500 francs. Les fonctions de conseil de famille seront remplies, lorsque l’administration sera légale, par les conseils de surveillance ou les commissions administratives des hospices.

Le conseil de famille, en autorisant cette aliénation, pourra prendre toutes les mesures qu’il jugera utiles ; il en sera de même du tribunal lorsque l’homo-

logation sera exigée : € Il estimpossible d'imposer un mode de procéder, disait M. Lenormandie dans son rapport au Sénat (1) ; les formes de l'opération, les conditions, les mesures de précaution sont prises par la famille et le tribunal. »

Aux termes de cette même loi de 1880 le ministère public devra être entendu et le jugement d'homologation sera rendu en dernier ressort (2). La vente aura lieu par le ministère d’un agent de change au cours moyen du jour toutes les fois que les valeurs seront négociables à la Bourse. Dans tous les autres cas elle pourra avoir lieu de gré à gré à moins de décision contraire du conseil de famille ou du tribunal.

« Attendu que la loi du 27 février 1880 n’a point interdit la vente de gré à gré des valeurs ou meubles incorporels autres que les valeurs négociables à la Bourse ;

Qu'elle a laissé au conseil de famille et au tribunal le soin d'apprécier l'utilité et les formes de leur aliénation et de prescrire les mesures qui paraîtront les plus avantageuses aux intérêts de l’incapable ;

Attendu que la délibération du conseil de famille est conforme aux intérêts de l'aliéné non interdit... (Chambre du

Conseil, .… avril 1894.)

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