J. off., 7 mai 1878, p. 4792, 1° col
>. Art. 2 dela loi de 1880.
B. — Fonds de commerce et fonds industriels. — Les fonds de commerce et les fonds industriels de toute nature peuvent être aliénés ainsi que leurs accessoires, tels que clientèle, droit au bail, brevets, marques de fabrique, etc., aux mêmes conditions que les valeurs mobilières, c’est-à-dire avec l’autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal quand la valeur du fonds dépasse 1500 francs.
« Attendu que la nature toute spéciale de l'exploitation d'électricité dépendant de la succession de B..., son caractère aléatoire, et l'état où se trouve cette exploitation depuis le décès ne permettent pas de recourir aux voies ordinaires concernant les ventes de valeurs mobilières ou meubles incorporels ;
Qu'il est justifié d’ailleurs qu’une tentative d’adjudication publique de la nue propriété de ladite exploitation dont la veuve de B..., a l’usufruit, serait inutile, que la somme de 10.000 francs offerte par la veuve de B... usufruittière, pour racheter la nue propriété de cette exploitation dans les conditions énoncées en la requête, présente pour la succession un avantage manifeste, ainsi que la ville de M..., instituée légataire universelle, le reconnaît.
Qu'il y a lieu dès lors d’autoriser X... ès qualités à consentir à la vente de gré à gré à la veuve de B..., aux conditions énoncées en la requête, de l'exploitation dont s’agit... (Chambre du Conseil, 16 mars 1894.)
« Attendu que les administrateurs des biens des aliénés nom-
més en exécution de la loi de 1838 ne peuvent aliéner lesdits
biens qu’en se conformant aux règles édictées par la loi du
27 février 1880. — Que ces règles n’ont pas été observées par le requérant ; — Rejette. (Chambre du Conseil..., juin 1890.) Cession d'office. — L'administrateur provisoire
peut-il céder l'office appartenant à l’aliéné ? Avant la loi de 1880 la question était fort controversée.
La plupart des arrêts permettaient à l’administrateur de céder l'office avec l’autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal (1). D’autres, au contraire, comme la Cour de Metz (2), lui avaient refusé ce pouvoir en considérant, d’une part, que l'administrateur ne peut vendre les meubles qu’en observant les formes prescrites pour les mineurs, et que, d’autre part, les offices ne sont pas susceptibles d’être vendus aux enchères publiques. Ne pouvant vendre ni aux enchères ni à l’amiable, comment aurait-il pu procéder (3) ?
Mais, même avant la loi de 1880, commeil y avait un intérêt public à ce qu’un office, privé de son titulaire, pût être vendu, la jurisprudence s'était fixée nettement en ce sens (4).Du reste plusieurs cireulai-