Voy. Dall. Jur. gén. Suppl. V° Office, n
croit posséder, dans le but d'éviter un procès. L’administralion n'ayant pas le pouvoir d’aliéner, il semble logique de lui refuser celui de transiger.
Certains auteurs pensent cependant qu’on pourrait admettre la validité d’une transaction qui aurait été consentie par l’administration avec l’autorisation du conseil de famille et l'avis de trois jurisconsultes, homologué par le tribunal (1), conformément à l’article 467 du Code civil. Mais cette opinion semble donner une extension abusive aux pouvoirs de l’administrateur, ce pouvoir n'étant accordé qu’au tuteur par l’article 467 du Code civil et encore sous des réserves expresses.
Constitution de dot.— L'administrateur provisoire peut-il constituer une dot aux enfants de l’aliéné ? Avant la loi de 1880, la question était fort délicate (2). Depuis, malgré quelques hésitations qui se sont produites au début au sujet de la portée de cette loi (°}
1. Durieu et Roche, Rép. des Etablissements de bienfaisance, Vo Aliénés, n° 163.
2. Comme on reconnaissait en fait aux administrateurs le pouvoir d’aliéner les valeurs mobilières, il leur était possible de faire une constitution de dot, mais en général la jurisprudence refusait d'autoriser ces constitutions ou d'homologuer les déli bérations qui les autorisaient. (Bertin, IL, p. 47).
3. « Pour doter un enfant sur les biens de l’aliéné, ilest nécessaire de recourir à l'interdiction et de faire régler conformément à l’article 511 du Code civil les conventions matrimoniales par le
conseil de famille, homologuées ensuite par le tribunal. » (Ch. du Conseil, juillet 188x).
cette question semble nettement tranchée. Il faut faire une distinction : La constitution de dot sera possible après avis du conseil de famille homologué par le tribunal, s’il y a dans la fortune de l’aliéné des valeurs mobilières suffisantes. Elle sera au contraire interdite si l’on doit faire cette constitution de dot en immeubles.
Mais cette matière est complexe ; il importe de l’'étudier plus en détail, car les difficultés sont fréquentes.
D'abord la dot peut être constituée soit par le père, soit par la mère, soit par les deux ensemble. Comment procédera-t-on quand l’un ou l’autre sera interné.
Puis la constitution de dot peut avoir lieu en biens propres au mari, en biens communs, en biens personnels à la femme.
A. — Le mari est interné. — 1° Constitution de dot en biens propres à l’aliéné. — Ces biens pourront être des meubles ou immeubles.
Pour la constitution de dot faite en valeurs mobilières, il est hors de doute, depuis la loi de 1880, qu'elle est possible pour l’administrateur avec l’autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal si la somme est supérieure à 1500 francs. Comme nous l’avons vu en effet, l’article 8 de cette loi la déclare applicable à l’administrateur nommé
conformément à la loi de 1838. C’est de jurisprudence constante à la Chambre du Conseil.
Mais si la constitution de dot doit être faite en immeubles ou même en meubles corporels, on ne trouve aucun texte de loi pour donner capacité de la faire, ni à la femme, ni à l'administrateur. Dans ce cas il faut absolument recourir à l'interdiction.
2° Constilution en biens propres à la femme ou communs. — Si la femme offre de constituer la dot en biens qui lui appartiennent en propre, l’autorisation de justice pourra remplacer celle du mari empêché, quel que soit le régime matrimonial des époux. Îl en sera de même lorsque la femme, commune en biens, demandera à disposer dans ce but des biens de la communauté, sans qu'il y ait lieu de distinguer Si l’aliénation porte sur des meubles ou sur des immeubles (Art. 219, 222, et 905 du Code civ.).
« La femme R... demande par application de l’article 1427, l'autorisation de justice, à défaut d'autorisation marilale, pour constituer à sa fille, en vue de son mariage, différents biens de communauté.
L'article 1427 ne s'applique pas limitativement au cas d’absence du mari : il prévoit en effet le cas où l'autorisation est demandée pour lirer le mari de prison ; on peut assimiler, au cas d'absence, le cas où le mari non interdit est placé dans un asile d’aliénés.
Autorise.. (Chambre du Conseil de la Seine, 16 juin 1893.)
Il y a lieu d'appliquer par analogie. l’article 1427 et en même temps les règles suivies au cas d'interdiction, c’est-à-dire qu'il y a lieu de consulter le conseil de famille.
La délibération sera soumise au tribunal qui autorisera la femme à doter avec les valeurs de la communauté, par application de l’article 1527. (Chambre du Conseil de la Seine, 16 juin 1894.)
Maintenu sur nouveau délibéré le 17 mai 1895.
Quand bien même il s’agirait d’une femme dotale la solution précédente devrait encore s’appliquer. L'autorisation sera donnée pour la relever de son incapacité de femme mariée ou pour remédier à l’inaliénabilité dotale.
«B..., mari de la demanderesse, est dans un asile d’aliénés. Il résulte de l’article 149 du Code civil que cette situation ne saurait être un obstacle au mariage de sa fille, et par analogie de l’article 5r1 du Code civil, il convient de pourvoir à ce qu’exige cet établissement par mariage.
Il appartient dès lors au tribunal, conformément à l’article 222 du Code civil, de suppléer l’autorisation maritale nécessaire, conformément à l’article 1556, à la dame B..., mariée sous le régime dotal, pour lui permettre de donner à sa fille, enfant commun des époux, les biens qu’elle se propose de lui constituer sur son propre avoir.
La constitution qu’elle se propose de faire n’a rien d’exces-
sif.
Autorise la dame B..., seule et sans l’assistance de son mari,
à constituer une dot à sa fille, le tout sous la surveillance de P... que le tribunal commet à cet effet. (Chambre du Conseil
de la Seine, 2 mai 1879.)
Naturellement si la femme voulait disposer des biens personnels de son mari, l’article 1427 ne pourrait plus être appliqué : il faudrait de toute nécessité recourir à l'interdiction.
Toutefois si elle a été nommée elle-même administratrice des biens de son mari, « elle pourra cumuler le bénéfice des solutions qui précèdent en s’entourant suivant les cas des formalités exigées, soit pour la femme, soit pour l'administrateur. C'est ainsi que pour constituer une dot à un enfant commun, il lui suffira d'obtenir l'autorisation du tribunal si la constitution de dot doit être faite en meubles ou immeubles qui lui sont personnels ou qui appartiennent à la communauté. (Art. 1427 du Code civ.)
€ Il suffira d’une autorisation du conseil de famille si la dot, prise sur les biens mobiliers du mari, n'excède pas le capital de 1.500 francs. Il faudra en outre l’homologation du tribunal dès que la dot, constituée en valeurs mobilières de l’aliéné, dépassera 1.500 francs.
« Enfin une dot ne pourra jamais être constituée sur des biens immobiliers de l’aliéné ni par l’administrateur ni par la femme, quelles que soient les
formalités dont ils s’entourent. Un emprunt hypothécaire, aussi grave qu’une aliénation immobilière, sera également impossible. Pour procéder à ces divers actes il faudra, de toute nécessité, provoquer l'interdiction. » (x).
Si la femme désire procéder à un acte pour lequel il faut l’autorisation maritale, un consentement à mariage par exemple, l’administrateur ne pourra point remplacer le mari, car il s’agit ici d’un droit personnel, de l'exercice de la puissance maritale et paternelle.
Cependant il ne sera pas indispensable de provoquer l'interdiction. L'autorisation de justice pourra ici remplacer l'autorisation maritale toutes les fois que le mari sera absent ou empêché.
« Attendu que M..., agissant comme administrateur provisoire de J..., aliéné non interdit, placé à l'asile de B..., demande à être autorisé en cette qualité à donner à la femme dudit J... l’autorisation d’accepter une succession qui lui est échue et de défendre à la demande en compte, liquidation et partage de la succession ;
Attendu que la femme peut s'adresser à la justice pour obtenir les autorisations que son mari est incapable de lui donner par suite de son placement dans une maison d’aliénés, mais qu'aucune disposition de la loi ne permet au tribunal de délé-
guer à l'administrateur provisoire de l'aliéné non interdit l’exer-