Lacoin, p. 149 et 150$ Boisnard
cice de l'autorité maritale et de l’investir du mandat de donner à la femme des autorisations qu’elle doit demander à son mari ou, au cas d’empêchement de celui-ci, directement à la justice.
Pour ces motifs, rejette...
(Chambre du Conseil, 4 nov. 1891.)
L'impossibilité derapporterleconsentement devra être établie par un certificat du directeur de l’asile (1).
B. — La femme est internée. — Si, au lieu du mari, c’est la femme qui est internée, il n’y a rien à changer aux solutions qui précèdent. Le mari, administrateur provisoire, acquerrait sur les biens de sa femme les droits conférés à tout administrateur par la loi de 1838. Cela ne l’empêcherait pas de conserver, du reste, toutes les prérogatives qui lui sont conférées par sa qualité de mari et son régime matrimonial.
Partage. — Nous avons vu que la jurisprudence interprétant les articles 33 et 36, assez imprécis sur la manière dont il devrait être procédé au partage des indivisions auxquelles serait intéressé un aliéné, a décidé que l'administrateur provisoire ne pourrait pas procéder seul au partage ; comptes, liquidation des successions acceptées avant l’internement par l’aliéné lui-même. Ces opérations doivent avoir lieu