‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 47 sur 88 · Grisolle, p · texte numérisé non relu

Grisolle, p

en justice et par conséquent il faut, pour suivre ses instances, qu’un mandataire ad litem soit nommé ou que l'administrateur provisoire obtienne dans ce but, une autorisation spéciale. Le rôle de l’administrateur devra se réduire à assister et à prendre part aux opérations préliminaires du règlement de la succession qui pourront être effectuées avant l’assignation (1).

Acceptation et renonciation.

À. — Succession. — Lorsque l’aliéné n’a pas encore pris parti avant son internement sur l’acceptation ou la renonciation à une succession, une communauté, ou une indivision quelconque, la jurisprudence, au lieu d’exiger l'interdiction, comme semblerait le prescrire l’article 3r de la loi de 1838 pour un acte aussi grave, donne au mandataire ad litem le droit de prendre parti sur l’acceptation ou la renonciation à ces indivisions.

Cette jurisprudence est relativement récente et a éprouvé assez de difficultés pour s'établir. Beaucoup d'auteurs et d’arrêts, dont la façon d'interpréter la loi de 1838 semble d’ailleurs plus exacte, maintenaient en effet que lorsqu'il y avait lieu de prendre parti, il fallait recourir à l'interdiction (1). La loi n’a donné

1. Fuzier-Hermann. Rép. du droit français, n° 396. 1. Demolombe, VIII, n° 837. — Durieu et Roche, n° 162.

nulle part à l'administrateur ni au mandataire ad litem le droit d'accepter, soit purement et simplement soit même sous bénéfice d'inventaire, ni de renoncer (1).

L'administrateur provisoire ne peut représenter en justice l’interné dans une contestation judiciaire qui suppose l'acceptation d’une qualité héréditaire, que l’interné est libre d'accepter ou de refuser.

En conséquence, il ne saurait figurer utilement à l’instance en partage que si, préalablement au placement de l’aliéné, la succession a été valablement appréhendée par celui-ci. (Chambre du Conseil, 3 Juill. 1890. Le Droit, août 1890.)

« Attendu que la renonciation à une succession constitue, au même litre que l'acceptation, un acte de disposition et qu'aucune disposition légale ne donne à la Chambre du Conseil le droit de nommer un mandataire aux fins de passer un tel acte pour l’aliéné, en dehors des formes de l’interdic— tion.

Qu'il n'y a lieu de discuter les questions d'utilité invoquées

à l’appui de la requête, que, fût-1l même établi que dans un

— Baudry-Lancantinerie et Wahl. Des Succ. I, n° 1471. — Rousseau-Laisney, V° Aliéné n° 32 et 32 ter.

Dalloz. Jur. Gén. V° Aliéné, n° 272. — Caen, 15 novembre 1870 ; D. 738. 2.238. — Meaux, 21 juillet 1886. Monit. judic. de Lyon, 1° décembre 1886.

2. Baudry-Lacantinerie et Wahl, Suecc. I, n° 1469 et suiv. Note Dalloz.

but de célérité et d'économie, il y aurait avantage à supprimer les garanties édictées en faveur des incapables, ces considérations ne sauraient autoriser une dérogation aux prescriptions de la loi qui régissent la matière :

Que la décision que rendrait la Chambre du Conseil en dehors de ces prescriptions serait dénuée de toute valeur et de lout effet juridique.

Rejette.. (Chambre du Conseil, 23 déc. 1891).

« Attendu qu'aucune disposition légale ne donne aux tribunaux le droit de nommer un mandataire spécial à un aliéné non interdit, pour renoncer à une succession échue à ce dernier. (Chambre du Conseil, 15 mars 1892.)

Confirmé par la Cour.

« Attendu qu'il n'appartient pas au tribunal de désigner un mandataire ad litem à une aliénée non interdite à l'effet d’accepter ou répudier en son nom la communauté de biens ayant existé entre elle et son défunt mari.

Qu'il n'appartient pas à la Chambre du Conseil à l'effet de conférer à l’administrateur provisoire d’autres et plus amples pouvoirs que ceux qui, en vertu de la loi, résultent pour lui du fait de sa nomination ;

Que les difficultés qui s’élèveraient sur l'étendue et la portée de ses pouvoirs ressortiraient de la compétence de la juridiction contentieuse ;

Qu’en ce qui touche la nomination d’un mandataire ad litem à l'effet de représenter la dame T... dans l'instance en compte,

liquidation et partage, la demande même implique‘qu'il s’agit

d'actes excédant les pouvoirs de l'administrateur provisoire nommé conformément à l’article 32 de la loi de 1838 ;

Que ni l’article 33, ni l’article 36 n’ont investi les tribunanx du droit de nommer à l’aliéné un représentant chargé de prendre parti sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ;

Rejette.… (1e Chambre, 25 mars 1890.)

Cette jurisprudence semblait bien établie, lorsqu'elle changea brusquement, il y a quelques années. Cette modification fut introduite par la Cour de Paris. Depuis elle n’a pas varié, à Paris tout au moins. Elle donne à l’administrateur ou au mandataire ad litem le pouvoir de prendre parti sur la succession (1). Nommant le mandataire avec mission de représenter l’'aliéné dans toutes les opérations accessoires au partage, elle comprend en quelque sorte dans cette mission le pouvoir accessoire d'accepter la succession.

Cette jurisprudence exige en général que le mandataire ad lilem accepte la succession sous bénéfice d'inventaire, car il serait bizarre que l’administrateur ou le mandataire ad litem aient plus de droits que le tuteur, qui ne peut accepter purement et simplement. L'article 461 refuse aussi au tuteur le droit

1. Ch. Cour de Paris, 11 août 1891. Journal des avoués, année 1892, p. 320. — Ch. Cour de Paris, 26 janvier — 9 février — 9 août 1892. — Ch. du Conseil, 7, 10, 14 janvier

de renoncer à une succession sans l’autorisation du conseil de famille. On ne voit pas bien comment Padministrateur ou le mandataire ad litem pourraient agir sans cette autorisation, même lorsque la succession est visiblement mauvaise.

« Considérant que c’est à tort que le tribunal a rejeté cette demande, qu'il a fait une inexacte interprétation de l’article 33 de la loi de 1838, en considérant les pouvoirs à donner à un mandataire spécial comme ne pouvant excéder les limites d’une mesure conservatoire et d'administration. Que le droit conféré par cet article au tribunal de désigner un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice un individu non interdit, interné, qui serait engagé dans une contestation judiciaire, comprend implicitement, mais nécessairement, celui d'autoriser ce mandataire à accepter, mais seulement sous bénéfice d’inventaire, la succession qu'il s’agit de liquider et de partager : que s’il en était autrement, ce serait mettre les tiers appelés à recueillir une succession ou à faire valoir leurs droits dans l’impossibilité de sortir de l’indivision ou contraindre indirectement la famille de l'aliéné interné à poursuivie une interdiction qu'un simpleinternement ne justifierait pas toujours et que des motifs de l’ordre le plus élevé font souvent un devoir de différer.

Considérant au surplus que l’acceptation d'une succession, sous bénéfice d'inventaire, ne présente pour l’aliéné non interdit aucun danger sérieux, et qu'il serait contraire au vœu de

la loi de 1838 de ne pas reconnaître au tribunal le droit de

— 140 —— conférer au mandataire spécial la mission et le pouvoir de l'opérer.

Commet X..., pour accepter la succession sous bénéfice d'inventaire comme mandataire ad litem et pour représenter X.… aux opérations de comptes, partage, liquidation dela communauté et de la succession sus-mentionnée, et licitation d’immeubles en dépendant, ainsi qu'à toute procédure d’homologation de licitation, avec pouvoir de concourir à toutes quittances, ventes, conversions et transferts de titre en conformité de la liquidation, comme aussi de faire tous emplois des fonds

pouvant être attribués à l’aliéné. (Chambre de la Cour, 9 août

Comment expliquer cette jurisprudence ? Elle a pour point de départ le désir qui, nous l’avons dit, se manifeste de plus en plus, d'éviter l'interdiction. M. Grisolle la trouve très légitime. La demande à fin de partage devant être faite en justice en effet, il est nécessaire, pour représenter l’aliéné, qu’un mandataire ad litem soit nommé. Or ce mandataire ne pourra procéder au partage que si, préalablement, il à pu accepter la succession. « Le pouvoir d’accepter devra lui être conféré, dit-il, puisqu'il est la conséquence nécessaire etla seule possible du mandat d’ester en justice. »

Il est vrai qu’on ne voit pas bien comment l’acceptation pourrait être la conséquence du partage, puisque c’est précisément tout le contraire. Mais là n’est

pas la seule raison de cette jurisprudence. Il en est une plus sérieuse tirée de l’intérêt même qu'ont les tiers à sortir de l’indivision, et cela malgré la volonté contraire de la famille qui ne veut pas faire interdire l’aliéné. « Le partage, dit toujours M. Grisolle, peut être demandé par des tiers, cohéritiers, cessionnaires, créanciers, qui peuvent fort bien n’avoir pas qualité pour introduire une demande en interdiction ; de sorte que l’indivision à laquelle la loi est contraire serait, de par la loi, une nécessité inéluctable, sauf en cas de fureur (art. 491 du C. civil). Cela n’est pas possible. »

C’est donc en considération de l'intérêt des tiers et par respect pour la volonté de la famille de ne pas provoquer l'interdiction de l’aliéné, que la jurisprudence a cru bon d'interpréter ainsi la loi. Il n’en est pas moins vrai qu’il est bien difficile de lui trouver une explication vraiment juridique.

B. — Communauté. — Tout ce que nous venons de dire à propos des successions s'applique aussi à la communauté. La loi de 1838 semble ne pas permettre à l’administrateur de prendre parti au nom de la femme aliénée. Ici aussi il faudrait recourir à l'interdiction. Ce fut d’abord la solution suivie en jurisprudence (1).

Mais la justice a pris en cette matière la même li-

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