Ch. du Conseil, déc
berté d'interprétation qu’en matière de succession. Elle permet au mandataire ad litem ou à l’administrateur spécialement autorisé, d’accepter et de partager la communauté (1).
« Considérant que G.…., ès nom, sollicite la nomination d’un mandataire ad litem à l'effet de faire procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux P...
Que les premiers juges ont à tort rejeté cette demande, en se fondant sur ce que la loi de 1838 ne permettant pas aux tribunaux d'attribuer à ce mandataire la faculté d’accepter ou de répudier la communauté, sa mission se trouverait sans ob- Jets
Considérant en effet que l’article 43 de ladite loi, en autorisant la nomination d’un mandataire spécial, chargé d'intenter au nom de l’aléné non interdit une action soit mobilière, n’a fait aucune distinction entre les diverses instances à introduire :
Qu'un mandataire ad litem peut donc en vertu de cette disposition de la loi, être investi du pouvoir de poursuivre la liquidation de la communauté ayant existé entre une femme aliénée et son mari;
Que de là découle implicitement, mais nécessairement, le droit pour ce mandataire d'accepter ladite communauté, que cette acceptation d’ailleurs ne peut pas compromettre les droits
de l’aliénée, puisque aux termes de l’article 1423, la femme
{. Ch. du Conseil, 10 janv. 1896.
qui accepte la communauté n’est tenue des dettes de cette communauté que jusqu'à concurrence de son émolument ; Considérant, d'autre part, que, si l'interprétation du jugement dont est appel était admise, il ne serait pas possible aux intéressés de l’ahiéné de sortir de l'indivision à moins de recourir à une demande d'interdiction, mesure que ne justifierait pas toujours l’internement et que des motifs de l’ordre le plus
élevé fait souvent un devoir de différer ;
Pour ces motifs infirme et nomme G... mandataire spécial de Mme P... à l'effet de faire procéder en justice aux comptes, liquidation, partage de la communauté, ainsi qu'à la liquidation de ses reprises ; l'autorise en tant que de besoin à accep-
ter ladite communauté. (Chambre de la Cour, 26 janvier 1892.)
Acceptation de libéralités : Donations, legs. — Quand une libéralité est faite sans charges, la jurisprudence admet que l’administrateur provisoire a qualité pour l’accepier seul, sans autorisation de famille ou de justice. Cela s’entend tout au moins des libéralités à titre particulier, car si la libéralité était à titre universel, la nomination d’un mandataire ad litem permettrait de l’accepter sans provoquer l'interdiction.
De même si la délivrance n’en était pas consentie amiablement, comme il faudrait la demander au tribunal, on serait dans la nécessité de recourir à la nomination d’un mandataire ad litem. Le caractère
mobilier ou immobilier de ces libéralités ne change rien aux solutions qui précèdent (r).
D. — Des significations
I'importe, avant de terminer l’étude des pouvoirs de l’administrateur, d'examiner à qui doivent être adressées les significations qu’il ya lieu de faire à un individu placé dans un établissement d’aliénés.
L'article 35 de la loi de 1838est ainsi conçu : « Dans le cas un administrateur aura éténommé parjugement, les significations à faire à la personne placée dans un établissement d’aliénés seront faites à cet administrateur. Les significations faites au domicile pourront, suivant les circonstances être annulées par les tribunaux. Il n’est point dérogé aux dispositions de l’article 173 du Code de commerce. » I] fait une distinction suivant que l’aliéné est pourvu d’un administrateur datif ou qu'il est seulement pourvu de l'administrateur légal. Dans le premier cas, les significations devront être faites à l'administrateur judiciaire; dans le second cas elles Pourront l'être au domicile de l’aliéné et en général suivant les règles de droit commun et dans les formes ordinaires (2).