‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 49 sur 88 · Durieu et Roche, no · texte numérisé non relu

Durieu et Roche, no

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Cette différence s'explique, bien que les deux administrateurs aient sensiblement les mêmes pouvoirs, par la façon même dont sont faites les nominations de ces deux administrateurs. Tandis que celle de l'administrateur judiciaire est rendue publique par le jugement, celle faite d'office par la commission de surveillance n’est pas portée à la connaissance des iers, qui pourront l'ignorer.

Le projet de loi de 1838 avait d’abord assimilé les deux situations. Dans l'intérêt des tiers, il demandait qu'une triple signification fut faite : à l’administrateur provisoire, au directeur de l’établissement, au procureur du roi. On a rejeté cette complication comme un excès de précaution préjudiciables à ces mêmes tiers : « Il convient sans doute, a dit M. Vivien, commissaire du gouvernement, que les significations soient faites avec les précautions propres à garantir l’aliéné contre toute surprise, mais il ne faut pas que les précautions soient telles qu’elles aillent jusqu'à compromettre les droits des tiers. Comme on l’a très bien expliqué, les diverses formalités qui sont accomplies pour parvenir au placement d’une personne dans une maison d’aliénés, ne sont pas toujours entourées d’une telle publicité que des tiers puissent en être informés, el si on maintient une disposition qui prescrit, à peine de nullité, de faire une triple signification, dans beaucoup de cas, les tiers ignoreront la situation particulière des

personnes auxquelles ils ont affaire ; ils seront exposés à se jeter dans des procédures nulles. C’est un inconvénient qu'il importe d'éviter. »

On rejeta donc l’exigence des trois significations, mais on maintint l'obligation de la faire à l’'administrateur quand il aurait été nommé par le tribunal. On peut se demander cependant si cette nomination d’un administrateur par le tribunal a beaucoup plus d’écho dans le public que l’internement de l’aliéné. Il est permis d’en douter. Aussi la jurisprudence a-telle admis que l’omission de la signification à faire à l'administrateur n’entrainerait pas de plein droit la nullité de la procédure. Par conséquent les significations faites directement à une personne séquestrée dans un asile d’aliénés, en dehors de l’administrateur de ses biens, seront seulement annulables, suivant les circonstances (1). De même les significations faites à son domicile pourront être déclarées valables si elles ne sont pas entachées de mauvaise foi.

1. Caen, 20 déc. 1857. — Berrurier. S. 58. 2. 625: D. 58. 2.147.

Le même arrêt a jugé que, ne saurait être assimilée à une modification régulière de la surenchère, la signification adressée au procureur de la République, avec réquisition de faire nommer un administrateur ou un mandataire spécial à l’aliéné, et qu'est également irrélevante la notification adressée à un administrateur provisoire nommé en remplacement du premier, si elle est postérieure au délai de quarante jours.

Il est bien évident qu'avant la nomination de l’administrateur, les significations seraient valablement faites à l’aliéné seul ou à son domicile. Elles pourraient seulement être annulées, comme les actes faits par l’aliéné lui-même, quand il est interné.

En tous cas, les tiers qui veulent agir contre un aliéné, n’ont pas besoin de provoquer la nomination d’un administrateur judiciaire. Bien plus ils n’ont même pas qualité pour le faire (1).

Dans le dernier paragraphe de l’article 35 de la loi de 1838, il est dit qu'il n’est point dérogé aux dispositions de l’article 193 du Code de commerce sur les protêts. Comme ces actes doivent être faits dans les vingt-quatre heures, on n’a pas voulu leur appliquer cet article 35 et on a fait une exception en leur faveur. Toutefois les dénonciations des protêts et tout autre acte de la procédure commerciale;

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