‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 50 sur 88 · Rouen, 25 juillet 1894. Rec. Arr., Rouen, 1895, p · texte numérisé non relu

Rouen, 25 juillet 1894. Rec. Arr., Rouen, 1895, p

La Cour de cassation (13 mars 1865. D. 65.r.123) a aussi décidé qu'après la mort de l'administrateur, la signification serait nulle si elle avait été faite à ses héritiers ou au domicile qu'avait à l’époque de son décès le mari de la personne aliénée, alors qu’il est constaté, en fait, qu'au moment dela signification, le domicile dont il s’agit avait cessé d'exister —ou au parquet du procureur, si le domicile de l’aliéné ou sa résidence actuelle n'étaient pas connus. La notification devrait être faite à la personne aliénée elle-même et à sa

résidence connue, c’est-à-dire dans l’établissement où elle se trouvait retenue.

rentrent dans la règle générale, car cette exception est limitative, comme toutes les dérogations.

Responsabilité de l'administrateur provisoire

On doit déterminer, d’après MM. Aubry et Rau (1), la responsabilité des administrateurs provisoires, non d’après les règles parfois exorbitantes de la tutelle, mais d’après celles du mandat. Il faut alors distinguer, pour savoir sur qui elle pèse exactement et quelle en est la garantie, suivant que l’administrateur provisoire est légal ou judiciaire.

Biesponsabilité de l'administrateur légal. — Les membres de la commission administrative ou de surveillance des hospices, y compris le membre délégué, qui remplit en fait les fonctions d’administrateur, ne sont personnellement responsables que dans le cas de dol ou de faute lourde assimilable au dol et qui serait imputable à l’un d'eux, conformément à l’article 992 du Code Civil. L'administrateur délégué par la commission de surveillance, qui joue, à son égard, le rôle du conseil de famille du régime de la tutelle, n’a pas même le maniement des

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