‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 6 sur 88 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Loi du 30 juin 1838

La loi du 30 juin 1838, qui est la base du régime auquel sont soumis annuellement la personne et les biens des aliénés non interdits, mais internés, règle à la fois l’organisation administrative des établissements d’aliénés, la répartition des dépenses qu'ils comportent, l’entrée et la sortie des pensionnaires, enfin les mesures destinées à protégerleurs personnes et leurs biens. Son examen complet excéderait par conséquent les limites de notre sujet. Nous laisserons donc de côté les questions d’organisation administrative ainsi que toutes les difficultés d’un ordre un peu spécial que soulève cette loi au point de vue

bre, le 14 février 1838. Le ministre de l'Intérieur présenta à la nouvelle Chambre des députés le projet voté par la Chambre des Pairs. Il fut voté en avril 1838, sur un deuxième rapport de M. Vivien. Reporté à la Chambre des Pairs pour une nouvelle délibération il fut voté le 25 mai 1838 à l'unanimité après un troisième rapport de M. Barthélémy. Enfin sur un troisième rapport de M. Vivien il fut voté définitivement par la Chambre des députés le 14 juin 1838 et la loi fut promulguée le 30 juin 1838. On voit par cet historique que ce ne sont pas les discussions qui ont manqué avant la rédaction définitive.

Boisnard a

financier, pour étudier exclusivement les mesures prises pour protéger les biens des aliénés.

Le législateur de 1838 s’est d’abord trouvé en face d’un problème capital de droit civil, qu’il importe de bien préciser , car c’est de la solution qu'on lui a donnée que découlent toutes les dispositions de la loi. Voici comment il peut se poser : L’individu, non interdit, placé dans un établissement d’aliénés, qui subit dans sa liberté individuelle une atteinte évidente, peut-il, dans sa vie juridique, rester soumis aux mêmes lois que celui qui jouit de sa pleine lucidité ? En un mot, est-il capable ou incapable ?

La loi de 1833, ainsi que nous le verrons dans notre chapitre premier, n’a pas cru devoir attacher au fait seul de l’internement une importance absolue. L'interné demeure capable en principe, et pour juger de la validité d’un de ses actes, il faut s’en rapporter aux règles ordinaires du droit civil. En un mot sa vie juridique reste soumise au droit commun.

Mais comme, en fait, il sera souvent dans l’impossibilité absolue de faire un acte quelconque le législateur de 1838 avait aussi, au moins pour le cas où l'individu séquestré n’est pas déjà interdit, à placer à côté de lui des personnes chargées, à raison de cette incapacité même de pourvoir à la défense de ses intérêts et de sa personne.

C’est dans ce but qu'elle a créé, pour la protec-

tion de ses biens, l'administrateur provisoire, qui est Judiciaire ou légal, selon que les personnes à qui cette loi a donné le pouvoir d'en provoquer la nomination ont pris soin de faire désigner cet administrateur par le tribunal ou ont abandonné l’aliéné à la surveillance de la commission administrative des asiles. Nous nous étendrons longuement sur cette double institution, qui forme le fond même de notre sujet.

Quant à la protection de la personne même de l’aliéné, la loi de 1838 a cherché à l’assurer par l’institution du curateur, qui a pour mission de veiller à ce que les revenus de la personne séquestrée soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à faire rendre l’aliéné au libre exercice de ses droits dès que sa situation le permettra.

Cette partie de la loi de 1838 sort quelque peu des limites de notre travail. Malgré tout nous en ferons une étude rapide, car les fonctions du curateur sont trop voisines de celles de l’administrateur, qu'il a précisément pour mission de contrôler, pour qu’on puisse parler de l’un sans faire au moins allusion à l’autre. Du reste le rôle du curateur, sur lequel le législateur de 78/8 avait fondé de grandes espérances, est demeuré si effacé, qu'il n’y a vraiment pas lieu de s'étendre très longuement sur cetle institution mort-née.

Avant de terminer cette revision de la loi de 1838,

nous dirons quelques mots du notaire commis par le tribunal pour représenter l’aliéné qui n’a pas d’administrateur, dans les opérations d’inventaires, comp-

tes, liquidations et partage, dans lesquelles il peut être intéressé.

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