‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 51 sur 88 · ESL"S 197 bis, D · texte numérisé non relu

ESL"S 197 bis, D

fonds : Il est simplement ordonnateur. Les fonctions de comptable toujours séparées dans les services publics, sont remplies par le receveur de l’établissement hospitalier. Ce receveur est contrôlé par l'administration des Finances et est tenu, avant d’entrer en charge de fournir un cautionnement. Seul il a qualité pour recevoir les fonds revenant à l’aliéné. La quittance donnée par l’administrateur, n’est valable que si elle est donnée sur le vu du bordereau de versement délivré par le receveur. Cette division des fonctions est la meilleure garantie du bon fonctionnement de l’administration provisoire, si des difficultés surgissaient, elles seraient portées devant la juridiction administrative.

A part donc ce cas de dol ou de faute lourde, la responsabilité se partagerait tantôt entre le receveur de l'établissement et l’établissemment lui-même, formant une personne morale quand il est autonome, tantôt entre le receveur et le département, quand l’asile est départemental. Le receveur, dont les fonctions peuvent être assimilées par rapport à l’aliéné à celles d’un caissier encaissant des recettes et faisant des dépenses pour celui-ci, a l'obligation évidente de rendre compte de ses opérations et doit être comptable du reliquat, s’il en existe. Quant à l’établissement, il doit un compte de gestion par l'entremise de son directeur et il est responsable des fautes même

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légères, qui auraient pu être commises par l’administrateur (1).

L'article 31, $ 3, de la loi du 30 juin 1838, prévoyant la responsabilité du receveur, affecte par premier privilège le cautionnement versé par celui-ci à l’acquittement des reliquats de ses comptes : « Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits deniers par privilège aux créances de toute autre nature. » Cette garantie n’est du reste pour ainsi dire qu’accessoire. Elle ne met pas obstacle à la garantie de droit commun résultant de l’article 2092 du Code civil qui fait du patrimoine de tout débiteur le gage commun de tous ses créanciers (2} En cas d’insolvabilité du receveur et d’insuffisance de son cautionnement, ses créanciers n ‘auraient pas de recours contre l'établissement (3).

Quant à la responsabilité de l’asile d’ aliénés, considéré comme personne morale quand il est autonome, elle n’est garantie que par les biens compris dans son patrimoine. Celle des asiles départementaux est, au contraire, garantie par le département dont ils dépendent.

Responsabilité de l'administrateur Judiciaire. — Les règles sont toutes différentes quand l’administrateur est nommé par le tribunal. Celui-ci étant en

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