‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 52 sur 88 · Mêmes auteurs, p · texte numérisé non relu

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effet un simple particulier, n’est sous le contrôle d'aucune administration. De plus il remplit à la fois les fonctions d’ordonnateur et de comptable, qui, dans les asiles publics sont séparés comme nous venons de le voir. Il lui est donc beaucoup plus facile de commettre des négligences ou même des malversations. Aussi devra-t-on organiser dans ce cas un système de sûretés particulières. L'article 34 dispose que «sur la demande des parties intéressées ou sur celle du procureur du roi, le jugement qui nommera l’administrateur provisoire pourra en même temps constituer sur ces biens une hypothèque générale ou spéciale jusqu’à concurrence d’une somme détermi-

née par ledit jugement » (1).

1. On eut l’idée, au moment de la discussion de la loi, de créer une nouvelle hypothèque légale. Le projet portait en effet : « Les dispositions du Code civil relatives à l'hypothèque légale des mineurs et des interdits, sur les biens de leurs tuteurs, seront applicables aux administrateurs désignés par le tribunal, » Mais lors des débats, la Chambre des députés repoussa ce paragraphe qui aurait eu l'inconvénient de créer une nouvelle hypothèque encore plus occulte que l’hypothèque judiciaire elle-même, puisqu'elle aurait résulté du simple fait de la nomination à la fonction d'administrateur provisoire, qui à lieu sans publicité. Ce fut la Chambre des pairs qui fit adopter la disposition qui forme actuellement le paragraphe 2 de l’article 34. Voici en quels termes M. Vivien expliquait cette innovation : « Le problème, disait-il, consistait à trouver une garantie qui n’eût pas les inconvénients de l’hypothèque légale. C’est ce qu'a très bien fait, à notre avis, le projet nouveau.

Nous avons là une forme nouvelle d’hypothèque qui remplit fort bien le rôle qu’on lui demandait. Ce n’est pas une hypothèque légale, car elle garantirait en dehors de toute inscription toutes les sommes qui pourraient être dues, et nous verrons qu’elle doit être inscrite ; ce n’est pas non plus une hypothèque jadiciaire, car elle ne porte pas comme celle-ci sur tous les biens présents et à venir, puisque le jugement détermine la somme qu’elle doit conserver et les biens affectés à cette sûreté. C’est plutôt une hypothèque conventionnelle qui serait stipulée par la justice au nom de l’aliéné.

Lorsque le juge a omis ou refusé de constituer dans le jugement l’hypothèque, ou s’il s’est contenté de ne la constituer que sur certains biens et à con-

rence d’une certaine somme : elle doit être inscrite. Ainsi les juges seront toujours appelés à apprécier les circonstances : l’hypothèque ne sera autorisée que quand elle paraîtra nécessaireet, en aucun cas elle ne pourra valoir sans inscription.

Ces dispositions contiennent une innovation assez notable dans notre droit, nous la croyons bonne, elle répond aux nécessités pour lesquelles elle est introduite ; elle pourra servir d'exemple et de précédents pour d'autres cas et conduire ultérieurement à réduire le nombre des hypothèques légales dont les inconvénients sont généralement reconnus. (Moniteur, 6 juin 1838, p. 1554.)

Il n'établit d’hypothèque sur les biens de l’administrateur, que quand le jugement l’a expressément constituée.

L'hypothèque peut être générale ou spéciale, jusqu'à concur-

currence d’une certaine somme, on s’est demandé si, plus tard, cette hypothèque ne pourrait pas être constituée ou étendue, selon les cas, à une plus forte somme ou à une plus grande quantité de biens L'article 34 dit bien que le juge « pourra, en même temps qu'il nomme l’administrateur, constituer l’hypothèque ». Mais beaucoup d’auteurs admettent que si des changements sont survenus dans la fortune de l'administrateur ou de l’aliéné, le tribunal ne sera pas lié par sa première décision. Rien ne l’empêchera de décharger l’administrateur ou au contraire de faire porter l’hypothèque sur de nouveaux biens et d’augmenter la somme qu’elle garantit.

MM. Aubry et Rau (1) et Baudry-Lacantinerie (2) ne sont pas de cet avis : « Le tribunal, disent Aubry et Rau, ne saurait aggraver la situation faite à l’administrateur. La loi est formelle : il faut que ce soit par le même jugement que la nomination et la constüitution d’hypothèque aient lieu. Cette charge est exceptionnelle. Il faut l’interpréter restrictivement. Et la solution est la même, soit que le tribunal ait statué sur l’hypothèque lors du premier Jugement, soit même qu'il ait omis de statuer. »

M. Demolombe (3) soutient au contraire que le

1. Aubry et Rau, t. I, 127 bis, p. 534, note 6. 2. Baudry-Lacantinerie, t. I, n° 1004.

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