Demolombe, t. VIII, n
— juge n’est pas lié par son premier jugement. Les décisions rendues par le tribunal, statuant en Chambre du Conseil, n’ont pas en effet l’autorité de la chose jugée. Ce sont seulement des mesures gracieuses, sur lesquelles le tribunal est toujours libre de revenir, lorsque les circonstances qui ont déterminé sa première décision sont venues à changer. La nature des décisions de la Chambre du Conseil est telle qu'il est constant que cette Chambre ne peut être enchaînée par les résolutions qu’elle a prises et que, s’il lui est démontré, soit par des faits postérieurs, soit même par des circonstances antérieures, ignorées d'elle ou mal appréciées, qu'il y a lieu de prendre de nouvelles mesures dans l'intérêt de ceux qu’elle a mission de protéger, elle peut modifier sa première décision. Ces principes ont été consacrés par un jugement du 28 mars 1838 et une décision de la Chambre du Conseil du 15 mars 1845.
En tous cas, selon MM. Aubry et Rau, il n’y a pas lieu de distinguer comme le faisaient certains auteurs (1), entre le cas où le tribunal aurait omis de constituer une hypothèque et celui où il aurait refusé celte constitution. Si le tribunal refuse, disentils, ily a chose jugée, car le tribunal statue sur la demande de constitution. En revanche, s’il omet de statuer, on ne peut plus dire qu'il y ait chose jugée.