‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 54 sur 88 · Demolombe, t, VIIL, n · texte numérisé non relu

Demolombe, t, VIIL, n

Le tribunal, saisi d’une demande qu’il examinera pour la première fois, pourra ordonner l’hypothèque. La loi, on l’a vu, ne fait aucune distinction semblable.

Cette hypothèque créée par la loi de 1838 n’étant pas occulte, qui sera chargé de la faire inscrire ? L’article 34 en charge spécialement le procureur de la République. Elle ne prendra rang, comme toutes les hypothèques soumises à la formalité de l'inscription, que du jour de cette inscription. « Le procureur de la République devra, dans le délai de quinzaine, faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conservation ; elle ne datera que du jour de l’inscription. »

Mais dans le cas où le procureur de la République négligerait de prendre inscription dans le délai qui lui est imparti, rien n’empécherait les parents et amis de l’aliéné de se substituer au procureur pour faire remplir cette formalité. En effet, dès que la nécessité de l’'hypothèque est reconnue et confirmée par le tribunal, l’aliéné ne doit pas être traité plus défavorablement que le mineur ou l'interdit. Or l’article 139 autorise les parents et amis des mineurs à requérir inscription sur les biens du tuteur quand ni celui-ci ni le subrogé tuteur ne l’ont fait (1).

1. Durieu et Roche, no 154. —Demolombe, t. VIII, n° 825 — Aubry et Rau, t.1, $ 127 bis, p. 534.

En résumé, d’après la loi de 1830 la responsabilité pèse tout entière et d’une manière exclusive sur l'administrateur nommé par la justice,

dE

Fin de l'administration provisoire

L'administration provisoire organisée par la loi de 1838 prend fin :

10 Par la sortie de l’aliéné de l'établissement où il était séquestré

Cette sortie suppose, en effet, que l’aliéné est revenu à la santé et est désormais capable de gérer son patrimoine. C’est le cas d'’invoquer l’adage : Cessante causa, cessat effectus (2). L'article 37, 1, porte que : « les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents, cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d’aliénés n’y sera plus retenue. » Mais il s'agit ici, bien entendu, de sortie définitive demandée par la famille ou avec son consentement ou encore résul-

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