‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 55 sur 88 · Bertin, II, p. 67, D · texte numérisé non relu

Bertin, II, p. 67, D

tant des ordres de l'autorité, parce qu’alors il y a eu lieu de présumer que l’aliéné a recouvré l’usage de ses facultés intellectuelles. Si l’aliéné n’était sorti que temporairement avec la permission du médecin et à plus forte raison s’il s'était évadé, l’aliéné resterait sous l’autorité du directeur de l'établissement et demeurerait soumis aux règles spéciales à ceux qui y sont retenus. L'administrateur provisoire conserverait donc ses pouvoirs malgré l’absence de l’aliéné (:).

Même au cas de sortie définitive de l'asile, si l'administrateur, ignorant cette sorlie, continuait à agir, les actes faits par lui seraient néanmoins valables, conformément à l’article 2008 du Code Civil concernant la fin du mandat.

2 Par l'expiration du délai de trois ans pour lequel l'administrateur avait été nommé

L'article 37, 2, s’exprime ainsi : « Les pouvoirs conférés par le tribunal, en vertu de l’article 32, cesseront de plein droit à l'expiration d’un délai de trois ans. Ils pourront être renouvelés. »

Cette disposition s’applique à l’administrateur judiciaire dont la gestion s'exerce en dehors de toute

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