‹ De L'Administrateur Provisoire De L'Individu Non Interdit Placé Dans Un Établissement D'AliénésChapitre 57 sur 88 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du curateur

La loi de 1838 a introduit, à côté de l’administrateur provisoire et du mandataire ad litem, un troisième organe dont elle se promettait merveille : le curateur à la personne. Elle pensait qu'il y avait lieu d'établir un contrôle plus actif que ne le serait celui du tribunal, près de l’aliéné, qui ne peut pas, comme le mineur, surveiller l'emploi de ses revenus ou faire utilement des réclamations pour les soins à donner à sa personne. Il est à craindre en effet, surtout lorsque le malade devient incurable, que sa propre famille en arrive à se désintéresser de sa personne et à envisager ses biens comme une Succession déjà ouverte. Si ses héritiers ne vont pas jusqu'à disposer de l'excédent de ses revenus, ils sont du moins tentés de les capitaliser, au lieu de les faire servir à l'amélioration du régime du

malade, en vue de grossir une fortune qui paraît ne pas devoir leur échapper. De plus, dans le cas où l’aliéné vient à guérir, il est à redouter que l’administrateur, tirant quelque profit de sa gestion, ne manifeste pas une très grande hâte pour réclamer sa sortie.

Pour toutes ces raisons il fallait un surveillant, une sorte de subrogé tuteur qui fût le défenseur légal des intérêts de la personne de l’aliéné et qui exigeât que les revenus de ses biens soient avant tout employés à procurer à l’aliéné un trailement convenable et conforme à sa situation de fortune. Le législateur avait cru le trouver dans l'institution anglaise du curateur, Mais il comptait sans les mœurs françaises, qui considèrent comme fonction d'état tout ce qui est contrôle ou surveillance.

Cette création, par son origine même, était donc vouée à un échec certain. Mais elle avait une autre raison de ne pas réussir. C'était la faculté que laissait aux familles la loi de 1838 de faire nommer ou de ne pas faire nommer ce curateur. Aussi est-il arrivé ce qui arrive toujours en France en pareille circonstance : c’est que jamais ou presque jamais on n’a provoqué la nomination de ce curateur.

L'institution étant tombée complètement en désuétude et n’ayant jamais rempli le rôle qu’on en attendait, nous n’en parlerons ici que très succinctement, pour mémoire, afin qu’on puisse se rendre

compte de ce qu’il y aurait à faire dans une loi nouvelle pour que cette fonction ait quelque utilité.

La fonction du curateur est instituée d'après l’article 38 de la loi de 1838, toutes les fois que sur la demande de l'intéressé, de l’un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d’un ami ou sur la provocation d'office du procureur de la République, il est demandé au tribunal d’en nommer un. Celui-ci statue en Chambre du Conseil, par un jugement non susceptible d'appel.

Ce curateur, dit curateur à la personne de l’aliéné non interdit, ne peut être choisi (art. 38), parmi les héritiers présomptifs de l’aliéné. Selon Demolombe (t. VIII, n° 845), il faudrait, « à l'incapacité des héritiers présomptifs, ajouter en outre toutes celles qui résultent des articles 442 à 449 du Code civil, au titre de la tutelle » ; ces incapacités ayant été introduites dans l'intérêt de l’incapable. Cependant on n’admet plus en général que les causes d’incapacité ou d'exclusion dans les conditions qui nous occupent, doivent être laissées à l'appréciation souveraine des tribunaux. (Aubry et Rau, t. I, $ 125 bis, note 9, p. 29. — Voir Durieu et Roche, Aliénés, n° 190. — Valette sur Proudhon, t. IV p. 563.) Il paraît absolument évident que la réunion des fonctions de curateur et d'administrateur sur la même tête est contraire au but du législateur.

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